Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 à 12 heures 23, et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel notamment document d’identité, qui serait en la possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être informé et de présenter des observations avant leur édiction, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; en particulier, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale ne s’est pas livrée à un examen approfondi de sa situation au regard de l’état de vulnérabilité de son père et au regard de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination et elle sera annulée en conséquence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. insiste sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation, alors que M. C… peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère ancien et peu grave des faits qui lui sont reprochés, ainsi que sur l’erreur d’appréciation et l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
. soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. précise que si sa sœur est présente auprès de son père pour les démarches administratives, M. C… l’accompagne dans ses soins et ses déplacements ; au vu des attestations concordantes du médecin de famille et des membres de sa famille produites, la présence de M. C… est indispensable auprès de son père et son éloignement risque d’engendrer une dégradation de l’état de santé ce dernier à mobilité réduite et hospitalisé à plusieurs reprises ; en outre, il dispose de nombreuses attaches familiales en France ;
. indique qu’il est domicilié, d’un point de vue administratif, chez sa tante paternelle mais qu’il réside chez son père ; seule sa mère vit en Algérie ;
- les observations de M. C…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique que son père a subi trois opérations dont une opération du cœur et qu’il va subir une opération des jambes, qui se prévaut de sa présence indispensable à ses côtés, alors que depuis le 20 avril 2026, sa tante paternelle ne peut plus s’en charger en raison d’un nouveau travail, ainsi que de la présence en France de membres de sa famille ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève que M. C… ne dispose pas d’un droit de circuler en France, qu’il ne justifie pas de son intégration, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires, et qu’il n’établit pas le caractère ininterrompu de sa présence sur le territoire ;
. insiste sur le fait que M. C… a bénéficié du droit d’être entendu ; lors de son audition, ce dernier a précisé qu’il est célibataire, sans enfant à charge, que ses parents vivent en Algérie et que seule sa tante paternelle est présente sur le territoire français laquelle, selon ses déclarations, l’hébergerait ;
. souligne que M. C… ne démontre ni le lien de filiation avec M. E… C… ni vivre à ses côtés en produisant des éléments pour les besoins de la cause ;
. fait valoir que le refus d’accorder un délai de départ volontaire peut légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre les dispositions du 8° de ce même article.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1988, a transité par l’Espagne, muni d’un visa touristique de court séjour valable du 1er juillet 2024 au 14 août 2024, avant d’entrer en France, selon ses déclarations, au début de l’année 2025. Le 10 avril 2026, il a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses au poste frontière de la Ferrière-Sous-Jougne. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet du Doubs a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
M. C…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. C… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet du Doubs a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet de signer tous documents concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, dont l’arrêté litigieux serait entaché, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation y compris au regard de sa situation familiale. En particulier, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les forces de l’ordre le 10 avril 2026, M. C… a déclaré être venu en France pour y travailler et être hébergé chez sa tante. Il a également précisé que ses parents résident en Algérie. S’il produit, dans le cadre de la présente instance, un certificat médical du médecin traitant de son prétendu père et des attestations des membres de sa famille, ces éléments ne sont pas de nature, à eux-seuls, à démontrer que sa présence en France serait indispensable au suivi médical de son père, lequel vit, comme sa tante, à Besançon, et que celui-ci ne pourrait pas recevoir l’assistance d’une tierce personne. Enfin, la circonstance que le préfet n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le requérant, qui soutient que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de son droit d’être informé et de présenter des observations avant leur édiction, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les articles 47 et 48, et en méconnaissance du principe du contradictoire, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. Or, en l’espèce, M. C… a été informé par les forces de l’ordre, lors de son audition du 10 avril 2026, qu’il était notamment susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, et a été invité à faire part de ses observations. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… est entré récemment en France sans entreprendre des démarches pour régulariser sa situation administrative, ne justifie pas de son intégration et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points 15 à 20 du présent jugement que M. C… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, M. C…, entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2025, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que sa présence aux côtés de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien et en situation d’invalidité, est indispensable. Il ne justifie pas davantage être inséré et disposer sur le territoire français de liens d’une particulière intensité, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. En outre, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être isolé en Algérie. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Si M. C… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que l’intéressé a admis lors de son audition par les forces de l’ordre. L’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Dans de telles conditions, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet du Doubs a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation commise au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de sorte que le préfet a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et celles du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif étant suffisant pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… allègue être entré en France récemment et ne justifie pas de l’intensité des liens personnels dont il dispose sur le territoire, y compris le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 22 du présent jugement en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 7 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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