Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2024, n° 2406973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 553,01 euros sur une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 2 212,02 euros.
Par un courrier du 5 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par lettre du 16 juillet 2024, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".
2. D’une part, l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R.611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
4. Par sa requête, Mme A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 553,01 euros sur une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 2 212,02 euros. Elle se borne à faire valoir qu’elle est en grande difficulté financière en produisant une synthèse de son compte bancaire. Mme A ne donne, en revanche, aucune indication sur ses ressources et charges et la composition de son foyer. Ainsi, elle a été invitée, par un courrier du 5 juillet 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Pour seule réponse, Mme A a transmis au tribunal, le 13 juillet 2024, une décision prise par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 2 juillet 2024 lui accordant la remise totale de sa dette d’allocation personnalisée au logement. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A le 16 juillet 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 16 juillet 2024 à 9h50, date certifiée par l’accusé-réception délivré par l’application Télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 décembre 2024.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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