Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2025 du préfet du Nord de retenir son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une violation directe de la loi puisque l’arrêté du
21 septembre 2022 décidant son éloignement a été exécuté ;
— depuis le 21 septembre 2022, les circonstances de fait et de droit ont changé ;
— il n’est pas démontré que l’éloignement est une perspective raisonnable ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Sur la décision de retenue du passeport :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lequien, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 11 juillet 1993 à Laç (Albanie), a fait l’objet, le 21 septembre 2022, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a également décidé de retenir le même jour son passeport, retenue également contestée par le requérant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant retenue du passeport du requérant. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. A à une formation collégiale du présent tribunal ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d’un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet du Dunkerque, à l’effet de signer la décision litigieuse durant ses périodes de permanence assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. M. A soutient, d’une part, que le préfet du Nord ne pouvait pas fonder sa décision d’assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui stipule : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () " puisqu’il a effectivement exécuté le 4 octobre 2022 cette mesure d’éloignement et est revenu en France le 1er décembre 2024 où il se trouve de façon depuis moins de trois mois par conséquent de façon régulière. D’autre part il soutient que des circonstances nouvelles de fait et de droit sont intervenues depuis la décision d’éloignement du 21 septembre 2022 puisqu’il s’est marié et est susceptible d’obtenir un titre de séjour, qu’ainsi la mesure d’éloignement n’est plus exécutoire.
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait quitté le territoire français le 4 octobre 2022 pour y revenir le 31 décembre 2024. Il a d’ailleurs déclaré, au cours de son audition par les services de police le 31 janvier 2025, séjourner en France depuis 2017 et que toute sa vie se trouve en France sans évoquer un retour en Albanie durant deux années qu’il allègue dans ses écritures. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a épousé une ressortissante française le 5 novembre 2024, soit au demeurant avant la date alléguée de son retour en France. Au cours de l’audience il précise être entré en France un mois ou deux avant son mariage avec cette ressortissante française qu’il aurait rencontrée avant son départ pour l’Albanie soit deux ans auparavant et avec laquelle il aurait gardé un contact téléphonique. Aucun élément ne permet de justifier de l’antériorité d’une vie commune avec son épouse avant son mariage le 5 novembre 2024 qui présente donc un caractère très récent. Si le requérant fait valoir qu’il serait susceptible de se voir accorder un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie toutefois pas avoir sollicité l’octroi d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas avoir exécuté l’arrêté du
21 septembre 2022, du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans. Il n’établit pas davantage que son mariage au regard de ce qui vient d’être dit constituerait une circonstance nouvelle pertinente postérieure à la décision d’éloignement lui permettant de contester utilement le caractère exécutoire de cette mesure et par suite la légalité de la décision l’assignant à résidence. Les moyens doivent être écartés.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant. Ainsi, ce dernier se trouvait dans le cas où l’autorité préfectorale pouvait décider son assignation à résidence dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si la décision portant obligation, trois fois par semaine, de pointage dans les locaux de police de la Madeleine, ville où il réside, à 10 heures, prise à l’égard de M. A apporte des restrictions à l’exercice de certaines de ses libertés, et en particulier de sa liberté d’aller et venir, elle n’apparaît pas, compte tenu de ses modalités d’exécution et en l’absence de circonstances particulières propres à la situation de l’intéressé, disproportionnée au regard des buts poursuivis.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du
1er février 2025 par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. A ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
S. VERCOUTERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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