Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. E… K…, représenté par Me Benayoun, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à un expert en chirurgie digestive ou traumatologique au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 5 septembre 2022 ;
2°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 11 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures, ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un collège composé d’un expert en neurochirurgie et en maladies infectieuses, à la mise en cause de l’hôpital Joseph-Ducuing, du Dr. D… H…, du Dr. G… C…, du Dr. D… F… et du Dr. A… I…, au rejet de la demande de provision formulée par le requérant à son encontre et au rejet de la demande de mise hors de cause formulée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) .
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’hôpital Joseph-Ducuing et le Dr. Mcihel H…, représentés par Me Daumas, concluent à la mise hors de cause du Dr. D… H… et ne pas s’opposer à la demande d’expertise du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… est né en 1981. En 2008, une sclérose en plaques lui a été diagnostiquée et il a développé des troubles urinaires sévères. Le 5 septembre 2022, il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant à l’implantation d’une électrode de neuromodulation des racines sacrées. Les troubles urinaires du requérant persistant, l’électrode a été retirée le 13 février 2023, sous anesthésie locale. Le 27 avril 2023, une échographie lombo-abdominale a révélé la présence d’un fil de quatorze centimètres de long, sous la peau du requérant, ainsi qu’un foyer infectieux. Deux interventions chirurgicales correctives ont été réalisées les 14 juin et 23 août 2023, afin de traiter cette infection et de procéder au retrait du corps étranger. Une intervention chirurgicale de greffe cutanée est par la suite intervenue, pour traiter les tissus nécrosés, le 1er septembre 2023, le requérant étant resté hospitalisé jusqu’au 19 septembre 2023. La convalescence du requérant a nécessité plusieurs mois de soins infirmiers. Mettant en cause les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 5 septembre 2022.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les suites de la prise en charge du requérant, opéré le 5 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour que lui soit implantée une électrode de neuromodulation des racines sacrées, ont été marquées par des complications, en particulier par la formation d’une volumineuse collection infectieuse, nécessitant plusieurs actes chirurgicaux de reprise, les 13 février, 14 juin, 23 août et 1er septembre 2023. Si un rapport d’expertise amiable est versé au dossier, établi le 12 avril 2024 par le Dr. Bismuth, ce rapport, dont les conclusions sont contestées par certaines parties, n’a pas été établi au contradictoire de l’ensemble des parties et ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise ordonnée par voie juridictionnelle. Il résulte des éléments analysés que la présente demande d’expertise, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du Dr. D… H…, d’une part, et sur les demandes de mise en cause de l’hôpital Joseph-Ducuing, du Dr. G… C…, du Dr. D… F… et du Dr. A… I…, d’autre part :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. En premier lieu, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause, au motif que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est seule engagée. Toutefois, le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que sa responsabilité n’est, en l’état du dossier, nullement établie et que le requérant fait lui-même valoir, dans ses écritures, qu’il pourrait souffrir d’une infection nosocomiale. A ce titre, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) participe aux travaux de l’expert. Dès lors que, en l’état de l’instruction, la participation de l’Office peut présenter une utilité dans le cadre de l’expertise diligentée, portant sur les conditions de la prise en charge du requérant le 5 septembre 2022 et des complications qui en ont résulté, la demande de mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, l’hôpital Joseph-Ducuing demande la mise hors de cause du Dr. D… H… de la présente procédure au motif que ce dernier n’exerce pas de fonctions relevant du service public mais que son activité, en tant que salarié, se déroule dans un établissement de santé privé associatif. Les conclusions tendant à la réparation des préjudices éventuellement causés au requérant à raison de sa prise en charge au sein de cet établissement ne peuvent être dirigées que contre l’hôpital Joseph-Ducuing, précité, et non contre le praticien salarié. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile de l’entendre en qualité de sachant et, en tout état de cause d’examiner les conditions de son intervention dans le cadre fixé pour la présente expertise.
8. En troisième lieu, dès lors que M. K… a été pris en charge, au cours de son parcours de soins et en particulier au titre de l’opération chirurgicale du 14 juin 2023, par l’hôpital associatif Joseph-Ducuing, il doit être fait droit à la demande de mise en cause de cet établissement de santé privé, lequel n’a d’ailleurs pas entendu s’y opposer, pour des raisons tenant au bon déroulement des opérations d’expertise.
9. En quatrième lieu, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande la mise en cause du Dr. G… C…. Il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier est médecin généraliste et exerce à titre libéral. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, de l’entendre en qualité de sachant et, en tout état de cause d’examiner les conditions de son intervention dans le cadre fixé par l’expertise. En l’état de l’instruction, l’utilité de sa mise en cause n’est toutefois pas établie, dès lors qu’il n’est notamment pas démontré qu’il ait procédé à un suivi, régulier ou s’inscrivant dans la durée, de M. K… ; le Dr. C… ne saurait, de plus, être mis en cause dans le litige éventuel qui pourrait être porté devant le juge administratif. La demande la mise en cause du Dr. G… C… doit, par conséquent, être rejetée.
10. En cinquième lieu, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande la mise en cause du Dr. D… F…, neurologue exerçant à titre libéral. Il ressort des pièces consultées que ce dernier est intervenu à de nombreuses reprises dans la prise en charge du requérant, entre l’année 2011 et l’année 2024. En tant qu’il a effectué le suivi médical du requérant sur une longue période et peut, à ce titre, disposer d’une connaissance de l’ensemble des pathologies qui l’affectent, sa présence peut, par suite, contribuer à la qualité des travaux de l’expert. L’ensemble de la procédure lui a été communiquée. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expertise soit effectuée à son contradictoire.
11. En sixième lieu, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande la mise en cause du Dr. A… I…. Il ressort des éléments versés au dossier que ce dernier, alors interne dans les services de l’hôpital Ducuing, a pris part à l’intervention chirurgicale de greffe cutanée de septembre 2023 et a participé au suivi post-opératoire du requérant, par la prescription de médicaments le 18 septembre 2023 et dans le cadre de trois consultations des 27 septembre, 11 octobre et 20 novembre 2023, alors que M. K… était convalescent depuis plusieurs semaines. Il résulte également de l’instruction que Dr. I… exerce désormais au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dès lors et aucune faute détachable du service public commise par le Dr I…, n’étant invoquée par les parties, les conclusions tendant à la réparation des préjudices éventuellement causés au requérant à raison de sa prise en charge ne peuvent être dirigées que contre l’hôpital Joseph-Ducuing, précité, et non contre le Dr I…. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise en cause formulée. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile de l’entendre en qualité de sachant et, en tout état de cause d’examiner les conditions de son intervention dans le cadre fixé pour la présente expertise.
Sur la demande de provision :
12. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
13. En l’espèce, si M. K… sollicite le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros, il sollicite également dans la présente requête, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que soit diligentée une mission d’expertise afin de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge hospitalière. Dans ces conditions et dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’évaluer et de chiffrer les éventuels préjudices subis ou l’existence même de la créance dont le requérant se prévaut à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, ladite créance ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par le requérant qu’il pourra, s’il s’y croit fondé, renouveler après le dépôt du rapport d’expertise, ne peut, en l’état, être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant a, en l’espèce et comme il y est tenu, recherché, avant toute saisine du juge des référés, la position de l’administration hospitalière sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Le Dr. G… C…, le Dr A… I… et le Dr. D… H… sont mis hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. E… K…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, l’hôpital Joseph-Ducuing, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le Dr. D… F….
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. K…, en particulier des éléments se rapportant à son opération du 5 septembre 2022 et des suites de celle-ci ;
2°) décrire :
- les circonstances précises de la prise en charge de M. K…, dès le 5 septembre 2022 par le centre hospitalier de Toulouse ;
- les suites de cette intervention, les conditions de sa prise en charge au regard de son état de santé, en détaillant les examens, soins, interventions et traitements pratiqués ;
3°) fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. K… ; indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à son état et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
5°) déterminer les raisons des préjudices de M. K… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
6°) si les préjudices de M. K… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
7°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. K… était exposé s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. K… ;
8°) indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. K… ; déterminer les raisons des préjudices invoqués ;
9°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
10°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 4 : Le docteur J… B…, expert inscrit sous la spécialité F-03.13 – Chirurgie urologique, domicilié au CHU Lapeyronie, 371 Av. Doyen Giraud à Montpellier (34295 Cedex 5) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… K…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, à l’hôpital Joseph-Ducuing, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur A… I…, au docteur D… F…, au docteur D… H…, au docteur G… C… et au docteur B…, expert.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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