Annulation 10 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, durant ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de prendre toutes mesures utiles pour procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission, et ce sans délai à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et il entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B qui justifie de la réalité de son parcours universitaire et qui ne dispose plus d’attaches avec son pays d’origine depuis plusieurs années ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en prenant en compte la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux avec la France et la réalité de son parcours universitaire, sachant qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur la situation de l’intéressée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées et cette dernière décision ne se justifie pas au regard de la situation personnelle et familiale de Mme B.
Le mémoire en défense présenté par le préfet du Var, enregistré le 16 mai 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 août 2002, est entrée le 27 novembre 2019 sur le territoire français sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type D délivré par les autorités espagnoles valable du 8 novembre 2019 au 20 février 2020 et a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire successives en qualité d’étudiante dont la dernière expirait le 24 novembre 2024. Le 6 septembre 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée demande principalement l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier l’article L. 422-1, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, ainsi que l’objet de la demande dont il a été saisi. Pour refuser à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « étudiant », le préfet du Var a relevé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études en France. Le préfet du Var a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il se serait abstenu de se livrer à un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser la délivrance du renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Var a relevé que Mme B, au cours de l’année universitaire 2021-2022, s’était inscrite en licence de droit mais qu’elle n’avait pas validé son année, qu’elle avait redoublé à deux reprises sa première année de licence et qu’elle avait donc essuyé trois échecs successifs depuis 2021, ce qui démontrait selon lui un manque de sérieux dans ses études. Il a ajouté que l’intéressée n’avait validé aucun diplôme, cursus ou même année universitaire depuis l’année 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français en 2019, a obtenu en 2021 son diplôme de baccalauréat technologique avec mention assez bien et qu’elle a entamé ensuite un cursus de licence en droit auprès de l’université de Toulon. Toutefois, il est constant qu’elle a redoublé sa première année d’études et qu’à l’issue des années universitaires suivantes 2023 et 2024, elle était toujours inscrite en première année, ce qui traduit trois échecs successifs. Si elle a sollicité le 15 juillet 2022 auprès de la faculté de droit la possibilité d’une inscription en licence 2 sous le statut « ajourné autorisée à continuer » au regard des matières qui lui restaient à valider, elle n’y a pas été autorisée dès lors qu’elle n’avait pas acquis un semestre en totalité et au minimum quinze ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) dans l’autre semestre. Par ailleurs, l’inscription de la requérante à des cours du soir de remise à niveau en anglais, son implication au sein du milieu associatif et sa participation à des contrats d’engagement éducatif en 2024 avec la Ligue de l’enseignement-Fol du Var en qualité d’animatrice ne sont pas de nature à établir la réalité et le sérieux des études poursuivies. Enfin, les éléments récents produits par Mme B sont postérieurs à la décision attaquée et, en tout état de cause, ne justifient toujours pas de la validation de la première année de licence de droit, le premier semestre n’étant toujours pas acquis en totalité.
8. Par suite, en dépit de son assiduité et de la cohérence du cursus poursuivi, Mme B ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une progression dans ses études. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Mme B justifie d’une durée de séjour de cinq ans sur le territoire français en sa qualité d’étudiante et se prévaut de la présence régulière sur ce même territoire de ses parents et de trois frères. Toutefois, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, elle a subi trois échecs successifs dans son cursus universitaire, elle est célibataire et sans charge de famille et elle n’établit pas l’intensité des liens qui l’unissent à ses parents et à sa fratrie qui résident à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de tous liens privés et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside l’un de ses frères. Par suite, en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. () ».
13. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suffisamment motivée. Par suite et alors en outre que l’obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. La décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique. En l’espèce, la décision attaquée vise cet article L. 721-3 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il n’est pas contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B et en fixer la durée à une année, le préfet du Var n’a pas examiné la situation de l’intéressée au regard des quatre critères légaux précités. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. L’annulation de la décision du 23 décembre 2024 du préfet du Var prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée par le présent jugement, n’implique pas le réexamen de sa situation, ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme B demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2024 du préfet du Var prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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