Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 27 octobre 2025, prononçant son expulsion du territoire français, de l’arrêté du même jour refusant le renouvellement de son titre de séjour, et de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 19 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion, et de non-renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en outre remplie dès lors qu’il n’a plus aucun droit du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant de la décision d‘expulsion, à titre subsidiaire, à ce que la commission d’expulsion s’est réunie sans que le directeur départemental de la cohésion sociale ait été entendu ;
à titre principal, à l’erreur de fait, à l’erreur de qualification des faits et à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits et au contexte de sa condamnation ;
s’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, à l’insuffisance de motivation ;
à la violation de la loi en ce qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant assignation à résidence, à ce qu’elle devra être suspendue par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600284, enregistrée le 26 janvier 2026, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 avril 2009, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier expirant le 3 février 2024. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion, et a refusé de renouveler son titre de séjour. En outre, par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence, lui a fait interdiction de quitter l’arrondissement de Charolles, et l’a obligé à pointer quotidiennement à la gendarmerie de Paray-le-Monial. Par une requête n° 2600284, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant expulsion :
3. En premier lieu, eu égard aux pièces produites par le préfet Saône-et-Loire, le moyen tiré le moyen tiré de ce que la commission d’expulsion s’est réunie sans que le directeur départemental de la cohésion sociale ait été entendu n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant, et violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint en présence d’un mineur. Le jugement retient chez M. C… « une proportion importante aux passages à l’acte violent et une intolérance manifeste à la frustration » ainsi qu’une « incapacité à se remettre en question ». Une ordonnance du juge des affaires familiales fait état également du climat de peur que l’intéressé fait régner au domicile familial. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de Saône- et-Loire retient qu’il y a un risque non négligeable de récidive d’un point de vue psycho-criminologique. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification des faits et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de en ce qu’il ne représenterait plus une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits et au contexte de sa condamnation n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aucun des moyens invoqués, tenant à l’insuffisance de motivation, à la violation de la loi en ce qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour, à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparait, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 19 janvier 2026 portant assignation à résidence :
6. Le moyen tiré de ce que la décision devra être suspendue par voie de conséquence de la suspension des décisions précédentes n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles portant sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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