Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 oct. 2025, n° 2105340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. C… D…, M. B… D… et M. A… D…, représentés par Me Vennin (société d’avocats A7 avocats et Médiateurs), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Malo sur la parcelle cadastrée section BR n° 154 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Le 3 septembre 2025, les consorts D… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…). ».
4. Les consorts D… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 3 septembre 2025 adressé sur l’application Télérecours à leur conseil Me Vennin (société d’avocats A7 avocats et Médiateurs) le 3 septembre 2025 et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, les consorts D… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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