Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 avr. 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’accueillir ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment et que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, né le 5 juillet 1982 à Paramaribo au Suriname, est entré sur le territoire français à l’âge de trois ans d’après ses déclarations. Il a obtenu plusieurs titres de séjour, le dernier ayant expiré le 30 septembre 2023. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre, ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de cinq ans. Par la présente instance, M. B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Pour obtenir qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. B soutient qu’il est entré en Guyane à l’âge de trois ans, qu’il a été scolarisé jusqu’au collège puis a suivi une formation professionnelle en gastronomie, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne depuis plus de quatre ans qui est enceinte avec laquelle il a déjà un enfant né en 2022. Il fait valoir également qu’il a quatre autres enfants sur le territoire dont deux sont de nationalité française. S’il indique contribuer à l’entretien de tous ses enfants, il n’établit que des versements ponctuels à son actuelle compagne alors que l’arrêté litigieux dispose, sans être contredit, qu’il constitue un trouble pour l’ordre public après avoir notamment commis plusieurs actes de violence avec usage ou menace d’une arme. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
N°2500617
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