Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2105924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2021, 29 juillet 2023 et 24 septembre 2023, M. A B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx, représentés par Me Rigoreau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à M. B la somme de 33 319,79 euros toutes taxes comprises augmentée des révisions de prix et assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre du manque à gagner ;
2°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à la société Hexa Ingénierie la somme de 9 840,62 euros toutes taxes comprises augmentée des révisions de prix et assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre du manque à gagner ;
3°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à la société Cabinet Ghesquière Dierickx la somme de 36 000 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des prestations supplémentaires liées à l’allongement de la durée du chantier ;
4°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à M. B la somme de 22 009,02 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des prestations supplémentaires liées à l’allongement de la durée du chantier ;
5°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à la société Hexa Ingénierie la somme de 5 495,17 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des prestations supplémentaires liées à l’allongement de la durée du chantier ;
6°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à M. B la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des révisions de prix ;
7°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à la société Hexa Ingénierie la somme de 1 596,03 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des révisions de prix ;
8°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser à la société Cabinet Ghesquière Dierickx la somme de 2 653,70 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021 au titre des révisions de prix ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, pour chacune d’entre elles, la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la résiliation du marché n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas été procédé à une mise en demeure préalable et que les motifs opposés par la commune de Saint-Amand-les-Eaux ne sont pas fondés ;
— M. B et la société Hexa Ingénierie sont fondés à demander l’intégralité du solde du marché de base, soit la somme de 33 319,79 euros toutes taxes comprises pour M. B et la somme de 9 840,62 euros toutes taxes comprises pour la société Hexa Ingénierie ;
— ils ont droit au paiement de la révision des prix, à savoir la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises pour M. B, la somme de 1 596,03 euros toutes taxes comprises pour la société Hexa Ingénierie et la somme de 2 653,70 euros toutes taxes comprises pour la société Cabinet Ghesquière Dierickx ;
— ils sont fondés à demander le paiement des prestations supplémentaires d’un montant de 36 000 euros toutes taxes comprises pour la société Cabinet Ghesquière Dierickx, d’un montant de 22 009,02 euros toutes taxes comprises pour M. B et d’un montant de 5 495,17 euros toutes taxes comprises pour la société Hexa Ingénierie ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sont irrecevables dès lors que le décompte adressé le 11 février 2021 est définitif et que le second décompte est tardif et la preuve de sa réception n’est pas établie ;
— ces conclusions reconventionnelles doivent être rejetées dès lors qu’il n’est pas précisé quels manquements ont été commis et par qui et que les prétentions de la commune ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 15 décembre 2021, 7 avril 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Peru, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que M. A B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx soient condamnés à lui verser la somme de 81 802,82 euros au titre du décompte général et définitif du marché assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A B, de la société Hexa Ingénierie et de la société Cabinet Ghesquière Dierickx au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le mémoire en réclamation n’est pas recevable ;
— la résiliation est intervenue aux termes d’une procédure régulière et est fondée en raison du refus de M. B, de la société Hexa Ingénierie et de la société Cabinet Ghesquière Dierickx de reprendre les travaux le 2 novembre 2020 et des retards ;
— elle a droit à une somme de 81 802 euros toutes taxes comprises en raison de l’augmentation du coût des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Barthalais, substituant Me Rigoreau, représentant M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx et celles de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Une note en délibéré, présentée par M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx, a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 13 juin 2016, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a confié à un groupement composé de M. A B, de la société Hexa Ingénierie et de la société Cabinet Ghesquière Dierickx un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réhabilitation intérieure de l’église Saint-Martin. Par un courrier du 18 décembre 2020, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a informé M. B, mandataire du groupement, de la résiliation du marché. Par un courrier du 11 février 2021, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a transmis un décompte de résiliation. Par un courrier du 30 mars 2021, réceptionné le lendemain, M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx ont formé un mémoire en réclamation. Par la présente requête, M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx demandent la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre du manque à gagner, au titre des prestations supplémentaires liées à l’allongement de la durée du chantier et au titre des révisions de prix.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. »
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé par M. B, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, comporte l’énoncé d’un différend et indique le montant des sommes dont le paiement est demandé et les motifs de ces demandes et doit, dès lors, être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige. Si la commune de Saint-Amand-les-Eaux fait valoir que ce courrier n’est accompagné d’aucune pièce justificative, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la réclamation et relève davantage du bien-fondé de la réclamation que de sa forme.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux doit être écartée.
En ce qui concerne le motif de résiliation :
6. Aux termes de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement ; / b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 16. 8 ; / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’article 18 ; / e) Le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai d’un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un mois ; / f) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il n’a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3. 6 ; / g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9 ; / h) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 30. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; / i) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; / j) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ; / k) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ; / l) L’utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ; / m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ; / n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts. / 32. 2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / 32. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire. "
7. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la commune de Saint-Amand-les-Eaux n’a pas précisé le motif de sa décision de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre. En tout état de cause, la commune ne pouvait considérer que M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx ont refusé de reprendre les travaux en l’absence de tout ordre donné au groupement de maîtrise d’œuvre en ce sens et se fonder ainsi sur ce motif pour résilier ce marché.
8. D’autre part, comme l’indique le courrier de la commune défenderesse du 18 décembre 2020, la procédure de mise en demeure préalable n’a pas été suivie. Alors même que M. B, mandataire du groupement, a pu faire valoir ses observations, toutefois, aucun délai n’a été fixé au groupement de maîtrise d’œuvre afin de se conformer à ses obligations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B et autres sont fondés à soutenir que la résiliation prononcée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux est irrégulière.
En ce qui concerne le manque à gagner :
10. La mesure de résiliation étant irrégulière ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement et ne pouvant être fondée sur un autre motif tiré notamment d’erreurs dans l’estimation de la valeur des travaux et le découpage des lots, d’une erreur dans le planning initial travaux et d’erreurs et manquements au devoir de conseil dont il n’est pas soutenu que de telles fautes pourraient justifier la résiliation, M. B et la société Hexa Ingénierie sont seulement fondés à demander l’indemnisation de leur manque à gagner et non du solde de la totalité du marché comme ils le demandent. Toutefois, les requérants n’établissant pas l’existence d’un préjudice certain à ce titre, leurs demandes au titre du manque à gagner ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la révision des prix :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du décompte de résiliation, que M. B a droit à la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises et que la société Hexa Ingénierie a seulement droit à la somme de 1 492,26 euros toutes taxes comprises au titre de la révision des prix, sous réserve que ces sommes n’aient pas déjà été versées par la commune.
12. En revanche, s’agissant de la société Cabinet Ghesquière Dierickx, il résulte de l’instruction, notamment du décompte de résiliation, que les acomptes versés à cette société qui couvrent l’intégralité de ses prestations l’ont été en tenant compte de la révision des prix. Par suite, la société Cabinet Ghesquière Dierickx n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 2 653,70 euros toutes taxes comprises au titre de la révision des prix.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
13. Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Par ailleurs, aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. () En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
14. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
15. Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné, ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
16. De par les seuls éléments produits par M. B, la société Hexa Ingénierie et la société Cabinet Ghesquière Dierickx, à savoir des comptes-rendus de réunions, ils ne justifient pas que les prestations supplémentaires qu’ils estiment avoir effectuées onnt été demandées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux, ni qu’elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ni qu’ils ont été confrontés dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible. Au demeurant, quand bien même la commune aurait décidé d’une modification de programme et des prestations, toutefois, il n’est pas davantage établi que ces prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre aient été utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des prestations supplémentaires.
En ce qui concerne les intérêts :
18. M. B a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises à compter du 18 décembre 2021.
19. La société Hexa Ingénierie a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 492,26 euros toutes taxes comprises à compter du 18 décembre 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux :
20. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Amand-les-Eaux a fait état dans son décompte de résiliation du 11 février 2021 de sommes au titre de l’augmentation du coût des travaux du fait des erreurs et fautes du groupement de maîtrise d’œuvre, ni qu’il existe un lien entre ces sommes et celles à l’égard desquelles M. B, mandataire du groupement, a émis des réserves. Par suite, la commune de Saint-Amand-les-Eaux ne pouvait transmettre un nouveau décompte de résiliation comprenant ces sommes et ses conclusions reconventionnelles dont, au demeurant, le montant n’est pas justifié, doivent être rejetées comme irrecevables.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être fixé à la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises s’agissant de M. B, à la somme de 1 492,26 euros toutes taxes comprises s’agissant de la société Hexa Ingénierie et à la somme de zéro euro s’agissant de la société Cabinet Ghesquière Dierickx. Il y a lieu de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à verser ces deux premières sommes assorties des intérêts ainsi qu’il a été dit aux points 18 et 19 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de la société Hexa Ingénierie, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme demandée par la société Cabinet Ghesquière Dierickx au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et la société Hexa Ingénierie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Amand-les-Eaux est condamnée à verser à M. A B la somme de 4 197 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021, sous réserve que cette somme n’a pas déjà été versée, au titre du solde du marché.
Article 2 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux est condamnée à verser à la société Hexa Ingénierie la somme de 1 492,26 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021, sous réserve que cette somme n’a pas déjà été versée, au titre du solde du marché.
Article 3 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux versera à M. A B et à la société Hexa Ingénierie une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Hexa Ingénierie, à la société Cabinet Ghesquière Dierickx et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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