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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/50927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50927 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66R4
N°: 2
Assignation du :
04 et 05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 14]
Direction des Affaires Juridiques,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSES
La SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
La Société SEMAVIP
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 4 et 5 février 2025 par la VILLE DE [Localité 14] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les locaux du service des transports automobiles municipaux et de ceux de la caserne des sapeurs-pompiers de la VILLE DE [Localité 14] situés [Adresse 20] à [Localité 16]
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par la VILLE DE [Localité 14] qui sollicite du juge des référés de :
“DEBOUTER la SMABTP de sa demande de mise hors de cause.
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER une expertise judiciaire portant sur les locaux de la TAM et les locaux de la caserne
des sapeurs-pompiers de la Ville de [Localité 14], et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après s’être fait remettre tous documents utiles, de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties;
— Constater les dommages déclarés par l’assuré concernant les locaux de la TAM et les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de la Ville de [Localité 14] et en établir une description précise.
— Procéder aux investigations nécessaires et déterminer les causes des infiltrations, qu’elles soient liées à des défauts de construction, à des vices cachés ou à d’autres facteurs.
— Proposer des solutions techniques de réparation adaptées et conformes aux règles de l’art pour remédier aux désordres constatés afin de garantir une réparation durable
— Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux dommages déclarés, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur l’indemnisation que doit verser l’assureur dommages-ouvrage pour la réparation des dommages déclarés.
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés.
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par la société SMABTP qui sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la VILLE DE [Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire et sur la mise hors de cause de la société SMABTP
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’acte notarié en date du 25 mars 2015 établi par Me [U], notaire en la résidence de [Localité 15], que le conseil de la ville de [Localité 14] a, par délibération, approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté dénommé “[Adresse 18]” et que ladite convention d’aménagement de la ZAC “[Adresse 18]” a été concédée à la SEMAVIP en vertu d’un traité de concession en date du 21 décembre 2005. Ces travaux ont été réceptionnés le 5 février 2015.
La SEMAVIP a, dès lors, dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage concédée par la VILLE DE [Localité 14] et portant sur les travaux à réaliser concernant notamment la construction d’un ensemble comprenant les locaux du service des transports automobiles municipaux, une caserne de pompier, un stade de football avec des tribunes, ainsi qu’une voie d’accès au périphérique, souscrit une assurance dite de “dommage-ouvrage” auprès de la société SAGENA et ce par l’intermédiaire de la société de courtage en assurance dénommée SAGEBAT. Les références de souscription sont les suivantes 337 574 P et le numéro de contrat est le 7657 013.
La VILLE DE [Localité 14] démontre, du reste ce qui n’est pas contesté par les parties adverses, que plusieurs infiltrations sont intervenues postérieurement à la livraison des bâtiments à construire, et notamment au niveau des vestiaires du service des transports automobiles municipaux et au sein de la station de lavage, ainsi que dans la caserne des pompiers, ce qui ressort des trois procès-verbaux d’huissier de justice en date des 8 avril, 8 juin 2022 ou encore du 17 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que la VILLE DE [Localité 14], en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, a établi différentes déclarations de sinistre et qu’à la suite, un rapport d’expertise amiable en date du 16 août 2023. Toutefois, la proposition d’indemnisation de l’assureur ayant participé aux opérations d’expertise ne lui est pas apparue suffisante. Elle l’a, en conséquence, rejetée.
Au vu de ces éléments, la VILLE DE [Localité 14] démontre l’existence d’un motif légitime, en raison notamment de l’absence d’indemnisation par l’assureur sollicité à la suite des sinistres dénoncés et par suite de l’existence d’un procès en germe.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance, lequel fixera également le montant de la consignation à la charge de la requérante, dès lors notamment que la mesure est à son bénéfice.
S’agissant de l’identité de l’assureur auprès duquel la SEMAVIP a souscrit l’assurance dite de “dommage-ouvrage” en vertu de laquelle la VILLE DE [Localité 14] fonde son action future en indemnisation, il convient de relever qu’initialement cet assureur était la société SAGENA, laquelle est devenue depuis lors la société SA SMAnon la société SMABTP. Quand bien même, ces deux sociétés font partie du même groupe, il s’agit, sans aucun doute possible, de deux entités juridiques distinctes.
Il importe, dès lors, peu que la société SMABTP ait participé aux opérations précitées d’expertise amiable, que les courriels soient envoyés depuis des adresses mails de la SMABTP, ou encore que les courriers adressés à la VILLE DE [Localité 14] soit à l’entête de la société SMABTP. Il sera relevé, en outre que celui en date date du 19 septembre 2024 précise que l’assureur de la VILLE DE [Localité 14] est la SA SMA, tout comme la proposition d’indemnisation refusée par la VILLE DE [Localité 14] en date du 19 septembre 2024, aux termes de laquelle il est clairement précisé que cette indemnisation est “accordée par SMA SA, dont le siège social est au [Adresse 10], au titre du contrat Dommages-ouvrage n°337574P7657013.”
En conséquence, si les divers courriers à l’entête de la SMABTP ou encore l’indication dans le rapport d’expertise qu’elle soit l’assureur de la SEMAVIP et par suite de la VILLE DE [Localité 14] ont pu légitimement créer une forme de confusion, il n’en demeure pas moins que la société SMABTP ne saurait, pour les motifs précités, être mise dans la cause.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens de l’instance seront à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Toutefois, pour des raisons d’équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Port. : 06.60.61.23.85
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 8] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— décrire l’état de la façade côté cour commune donnant sur le jardin de la copropriété voisine ainsi que l’état du mur « brut » d’enceinte de la copropriété, au-dessus du bâtiment ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [F]
Consignation : 5000 € par La VILLE DE [Localité 14]
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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