Annulation 20 décembre 2024
Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société MT Renofaçades a bien réalisé les démarches aux fins d’obtenir une autorisation de travail ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Berthe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1989, déclare être entré en France le 15 août 2015. Le 4 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 février 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord a notamment retenu que si l’intéressé se prévalait d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société MT Renofaçades, il n’était pas établi que cette société ait réalisé les démarches aux fins d’obtenir une autorisation de travail via la procédure dématérialisée mise à disposition des employeurs " et ce malgré le courrier envoyé [à M. A] en ce sens le 24 juin 2021 « . Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la » confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail " produite en défense par le préfet du Nord qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a finalement saisi le service compétent pour s’enquérir de l’existence d’une demande d’autorisation de travail, que la société MT Renofaçades avait déposé en ligne, sur la plateforme dédiée, une demande d’autorisation de travail pour M. A le 1er juillet 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
Le rapporteur,
C. BARRE
Le président,
M. PAGANELLa greffière,La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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