Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. C E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à une bonne administration, son droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les raisons du dépôt tardif de sa demande et n’a pas été informé des conséquences de ce dépôt tardif ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant nigérian né en 1991, est entré une première fois en France en décembre 2023 puis en dernier lieu en juillet 2025 selon ses déclarations. Il s’est présenté en préfecture le 8 août 2025 pour déposer une demande d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin », une précédente demande d’asile ayant été enregistrée au nom de l’intéressé en Allemagne. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D B, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’évaluation de vulnérabilité de M. A le 8 août 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cette évaluation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. A, que ce dernier a été informé, le 8 août 2025, en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à invoquer les motifs de sa venue en France, sans contester les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’il a signée sans réserve, le requérant n’établit pas ne pas avoir bénéficié d’une information sur les conséquences du dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. A a fait l’objet, le 8 août 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de sa situation de vulnérabilité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait alors été privé de la possibilité de faire valoir tout élément qu’il pouvait juger utile, y compris quant aux raisons pour lesquelles il présentait sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. La circonstance que, lors de cet entretien, il ne lui a pas été posé de question sur les raisons de ce dépassement, ne saurait s’analyser comme un vice de procédure, en l’absence de toute règle en ce sens. Le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
13. En septième et dernier lieu, M. A soutient qu’il est entré en France en dernier lieu en juillet 2025 et qu’à la date de sa demande de sa présentation en préfecture le 8 août 2025, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées n’était pas expiré. Toutefois, s’il affirme que c’est à tort que l’OFII a retenu la date du 30 décembre 2023 comme date d’entrée en France dès lors qu’il avait entretemps quitté le territoire pour l’Allemagne, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’établir la date effective de son retour en France. En se bornant à évoquer de manière non circonstanciée une situation de particulière vulnérabilité, alors même que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier le concernant, le requérant n’assortit pas cette branche du moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments nouveaux et compte tenu de ce que la décision contestée n’a pas pour effet de priver le requérant de l’accès aux autres dispositifs d’urgence existants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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