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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2407916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 février 2022, N° 2105459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— les décisions qu’il contient sont entachées d’un défaut de motivation ;
— il a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant pakistanais né le 8 janvier 2003 à Mandi Bahauddin (Pakistan). Il déclare être entré en France le 10 juillet 2017 à l’âge de quatorze ans. Il a été titulaire entre le 3 juin 2020 et le 2 juin 2021 d’un titre de séjour en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 13 juillet 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n° 2105459 en date du 23 février 2022. Par un arrêt n° 22BX01349 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté du 13 juillet 2021. Le 2 août 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C qui, en qualité de cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer cette décision au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations dont il est fait application, en particulier celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Le préfet de la Gironde retrace en effet son parcours depuis son entrée en France mineur, prend en compte son intégration professionnelle et les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, ainsi que l’absence d’attaches personnelles sur le territoire français, et précise qu’un examen de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ne permet pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre titre de séjour de plein droit. Il indique que le refus de séjour et la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, il affirme que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que M. B n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de la décision contestée n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’ensemble des membres de la famille réside au Pakistan, est présent en France depuis 2017 et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. En outre, il justifie d’une intégration par les études puisqu’il a obtenu un certificat d’aptitude à la profession de boulanger et par le travail dès lors qu’il exerce l’emploi de manœuvre en bâtiment depuis le 13 juin 2022. Pour autant, son ancienneté de présence sur le territoire français et son activité professionnelle ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de ce code, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’octroi d’un titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 423-43 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 de même code est donc inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
10. Dès lors que par une décision du même jour, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, il pouvait, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lui faire obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient qu’il disposerait de la qualité de demandeur d’asile, ce qui ferait obstacle à l’édiction d’une telle mesure, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B ne possède aucune attache privée et familiale sur le territoire français dès lors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, au Pakistan. Dès lors, et nonobstant une présence en France de sept années à la date de la décision et une intégration sociale et professionnelle consistante, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Le requérant fait valoir qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ses seules allégations qui ne sont corroborés par aucun élément du dossier ne permettent pas de considérer qu’en fixant le Pakistan comme pays de renvoi, le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407916
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