Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est en principe remplie en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
— son contrat de travail a été suspendu depuis le 13 février 2025 en raison de l’absence de document attestant de la régularité de son séjour ;
— l’absence d’un tel document le prive de toute ressource et le place dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants français en bas âge ;
— l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
— il remplit toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de garantir la continuité de son emploi ;
— la délivrance d’un document provisoire de séjour ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation ayant été délivrée à la requérante.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que M. C a obtenu le 5 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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