Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est, à titre principal, entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard du champ d’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu’il n’a pas été condamné pour des faits dont la peine d’emprisonnement encourue serait d’au moins cinq années ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, seulement trois enfants sont présents en France, un autre enfant étant décédé ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne constitue pas, au jour de la décision litigieuse, une menace grave à l’ordre public au regard du caractère mineur des infractions commises et de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, elle est viciée, sauf à justifier pour le préfet des modalités de saisine et de consultation du fichier des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions des articles R 40-29 et R 40-30 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, sauf à justifier d’avoir eu connaissance du procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d’expulsion, conformément aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est illégale dès lors que la décision d’expulsion, sur laquelle elle semble se fonder, est elle-même illégale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet n’a pas, préalablement à son édiction, saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, né le 1er janvier 1997, est entré en France en 2010. Titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mars 2024, il en a sollicité le renouvellement le 28 mars 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
En premier lieu, pour justifier l’arrêté attaqué, le préfet de l’Yonne a notamment relevé que M. B… a été « condamné à plusieurs peines d’emprisonnement ». Contrairement à ce que soutient le requérant, alors que toutes ses condamnations figurent au bulletin n°2 de son casier judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli ces éléments à l’issue d’une consultation du fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions des articles R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du TAJ.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que la transmission d’un procès-verbal des débats devant la commission à l’autorité administrative compétente pour statuer, débats qui doivent être publics, procède du caractère contradictoire de la procédure qui précède la prise de cette mesure et constitue une formalité substantielle destinée à permettre à cette autorité de statuer au vu notamment des observations présentées par l’étranger concerné.
M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas démontré que le procès-verbal de la commission d’expulsion a été transmis au préfet préalablement à sa décision. Toutefois, l’arrêté du préfet de l’Yonne du 13 décembre 2024 vise le procès-verbal de la commission d’expulsion établi par ses services à la suite de sa réunion, ce dont il se déduit que le préfet en a bien été destinataire à la date à laquelle il a pris la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aussi regrettable soit elle, la circonstance que l’arrêté mentionne que le requérant est « père de quatre enfants mineurs », alors qu’un d’entre eux est décédé, ne saurait suffire à établir que préfet de l’Yonne a omis de procéder à un examen particulier et complet de sa situation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) » Selon l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 222-11 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Selon l’article 222-12 de ce code : « L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : / (…) 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du même code : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / (…) 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 11 octobre 2018, le requérant a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ce type de délits, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, n’est pas puni de cinq ans d’emprisonnement, entre en revanche dans les prévisions de l’article 222-13 du code pénal précité et expose le délinquant à une peine de trois ans d’emprisonnement. Dès lors, le préfet, même s’il a visé à tort l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 631-2 du même code, n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que M. B… ne pouvait se prévaloir d’aucune protection contre l’expulsion et en appliquant à sa situation les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de l’Yonne s’est notamment fondé sur les circonstances que celui-ci « purge actuellement plusieurs peines d’emprisonnement » et qu’il « est actuellement sans emploi et n’a plus d’activité depuis 2020 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Auxerre, le 11 octobre 2018, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours, le 21 février 2019, à une peine de suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en récidive, le 18 avril 2019, à un mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, puis le 12 septembre 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 19 janvier 2021, à trois mois d’emprisonnement pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable. Il a été condamné le 7 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Sens à quatre mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule moteur terrestre sans assurance, en récidive et conduite d’un véhicule sans permis. Il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel d’Auxerre le 18 mai 2021 à un stage de citoyenneté pour vol en réunion. Le tribunal correctionnel de Dijon l’a condamné le 2 décembre 2021 à trois mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis et le tribunal correctionnel de Sens, le 18 novembre 2022 à cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Si M. B… soutient que ces délits ont été commis dans un contexte particulier, à savoir qu’il souffrait de problèmes psychiatriques et de dépendance, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 26 janvier 2011 évoquant un taux d’incapacité entre 50 et 79% et un certificat médical non circonstancié et postérieur à la décision attaquée. En outre, le requérant ne verse à l’instance aucun élément permettant d’attester d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2010. L’ensemble de ces circonstances, compte tenu de la réitération importante des délits commis sur une période longue, ne permet pas de considérer que le préfet de l’Yonne aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre M. B…, présent en France depuis près de quatorze ans à la date de la décision attaquée, et son épouse, ressortissante kosovare, en situation régulière en France, avec laquelle il est marié depuis le 18 novembre 2017, n’a pas cessé et qu’ils ont eu ensemble quatre enfants nés les 30 juin 2016, 27 février 2018, 24 septembre 2019 et 18 septembre 2023. Toutefois, alors qu’il était en situation régulière depuis sa majorité, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle stable et ancienne, ni d’aucune intégration sociale. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 12, il méconnaît avec constance les lois et règlements applicables sur le territoire et trouble ainsi gravement l’ordre public. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son épouse et leurs enfants lui rendent visite ou, le cas échéant, le rejoignent au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité. Ainsi, en dépit de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des risques pour autrui impliqués par les délits routiers commis sous l’empire de stupéfiants ou d’un état alcoolique et de la répétition des infractions décrites au point 12, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la situation familiale de M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue, que son épouse et leurs enfants ne pourraient pas lui rendre visite ou, le cas échéant, le rejoindre au Kosovo, n’est pas de nature à faire obstacle à son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français du 13 décembre 2024.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Une décision d’expulsion n’a pas pour objet, ni pour effet de statuer sur une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, mais a pour objet l’éloignement du territoire français d’un ressortissant étranger pour des motifs tenant à la préservation de l’ordre public et, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet, le cas échéant, de mettre fin au titre qui autorisait l’étranger à séjourner en France jusqu’à son intervention. Par ailleurs, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’expulsion a pour seul effet de faire revivre, à la date de cette décision et pour la durée qui restait à courir, le titre de séjour ou le récépissé de demande de carte de séjour en tenant lieu que l’expulsion avait abrogé.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour du requérant comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, de sorte que M. B… n’a pas été mis à même à sa seule lecture d’en connaître les motifs. Par suite, le préfet n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le refus de titre de séjour, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 refusant de lui attribuer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. B… et à celles du préfet de l’Yonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Donner acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Procédure administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mutation ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.