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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mars 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de régulariser son accès à son compte ANEF dans le délai de quinze jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard de la grande précarité administrative et matérielle dans laquelle il est maintenu, malgré ses nombreuses démarches ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a déménagé le 3 novembre 2024 à Ivry-sur-Seine et a déclaré sa nouvelle adresse par un courriel du 6 janvier 2025, par conséquent ses propres services ne sont plus compétents pour l’instruction de la demande de titre présentée par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 6 mars 2025 à 9h en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 5 et le 10 mars 2025 à 11h12, M. B maintient les conclusions de sa requête.
Il soutient que :
— l’urgence de sa demande perdure, alors qu’il est dépourvu de tout document provisoire de séjour depuis deux mois et a dû refuser une offre d’emploi en contrat à durée déterminée ;
— la défense ne répond pas à ses conclusions tendant au rétablissement de son accès à son compte personnel ANEF ;
— les pièces produites par la défense comportent une mention erronée de son état civil, alors qu’il n’est pas encore destinataire d’un acte de naissance ;
— le récépissé délivré le 6 mars comporte des erreurs dans la mention de son état civil, circonstance qui posera de nombreuses difficultés en raison de son incohérence avec l’acte de naissance qui sera établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501809 ;n° 2500869 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et précise que les services de la préfecture ne sont pas gestionnaires de la plateforme ANEF.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 mars 2025 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 3 juin 1972, entré en France le 23 mars 2022, a bénéficié le 1er avril suivant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet de police. Par une décision du 23 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu au requérant le bénéfice de la protection internationale. Se trouvant dans l’impossibilité de créer un compte personnel sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), M. B a été convoqué le 21 mars 2024 par la préfecture de police pour le dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de réfugié, puis le 9 octobre 2024 pour le renouvellement de son récépissé, valable jusqu’au 8 janvier 2025. Le requérant a saisi la préfecture du Val-de-Marne, devenue compétente à la suite de son déménagement, d’une demande de renouvellement de ce récépissé, en vain. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 6 mars 2025 à 9h en vue de la remise d’un nouveau récépissé. Toutefois, si le requérant ne conteste pas s’être vu remettre un récépissé à l’occasion de ce rendez-vous, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. B mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la précarité administrative et matérielle dans laquelle le place l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation administrative. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant a été convoqué auprès de ses services le 6 mars 2025 à 9h afin de se voir remettre un nouveau récépissé de sa demande de carte de résident, M. B produit l’autorisation provisoire de séjour délivrée à cette occasion, au nom de A Bolatovich Aboutalipov B, et démontre que l’ensemble de la procédure suivie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en charge de l’établissement de ses actes d’état civil, a été établie au seul nom de A B. Dès lors, la remise de ce récépissé ne saurait être regardée comme mettant fin à l’urgence de la situation du requérant qui, à défaut de pouvoir justifier de son identité, reste exposé à un risque d’éloignement alors même qu’il bénéficie de la qualité de réfugié. Il s’ensuit que dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction conforme à l’état civil reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Si le requérant demande qu’il soit également enjoint au préfet du Val-de-Marne de régulariser son accès à son compte ANEF, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure relèverait du préfet. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lefort, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefort de la somme de 1 200 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction conforme à l’état civil reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lefort, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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