Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mai 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Nérôme, demande à la juge des référés ;
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n°26-0284 BRGE du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guadeloupe de restituer le permis de conduire à titre provisoire dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation familiale et sa santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, M. B… A… n’ayant pas refusé de se soumettre aux vérifications ;
- il a été pris en violation des dispositions du code de la route qui disposent qu’en cas d’impossibilité de souffler, les forces de l’ordre doivent faire procéder à des vérifications biologiques, notamment par une prise de sang ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600576 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir que son exécution emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation familiale et son état de santé dès lors qu’il doit se déplacer régulièrement pour se rendre à des consultations médicales, et qu’il assure des déplacements quotidiens indispensables pour l’organisation de sa vie familiale et ses obligations d’assistance à des proches dépendants. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier et il ne démontre pas que des mesures alternatives ne pourraient être mises en place. En outre, la suspension de son permis de conduire doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Or, compte tenu des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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