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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2306094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 14 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née 15 février 2002 à Bou Saâda (Algérie) et entrée sur le territoire français le 5 juin 2018, a présenté, le 2 mars 2020, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 92 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 5 juin 2018 et qu’elle y a rejoint sa mère, Mme D C, elle-même venue en France au cours de l’année 2017, après son mariage le 17 juillet 2016 avec un ressortissant français. La requérante se prévaut également de la présence, en France, de trois tantes
maternelles et de leurs enfants. Néanmoins, Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Algérie, où réside son père et ses demi-frères et sœurs. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la scolarité qu’elle a menée en France, au terme de laquelle elle a obtenu, en juin 2021, un baccalauréat professionnel
« bio-industries de transformation », il est constant qu’elle ne poursuivait, à la date de la décision en litige, aucun cursus d’études et ne disposait pas d’une activité professionnelle, alors que son inscription en BTS est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer, tant socialement que professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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