Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2309075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de
La Ciotat a refusé de délivrer à la Société Civile Immobilière (SCI) Méditerranée c/o Promogim le permis de construire qu’elle a sollicité en vue de la réalisation d’un programme immobilier de 35 logements collectifs.
Il soutient que le projet est conforme à la règlementation applicable et que les motifs de refus ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2024 et 19 avril 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Drai, dans le dernier état de ses écritures :
— conclut au rejet de la requête ;
— demande que le mémoire en intervention présenté par la SCI Méditerranée c/o Promogim soit écarté des débats ;
— et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés,
— la SCI Méditerranée c/o Promogim ne fait état d’aucun moyen en droit pour justifier ses conclusions.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 mars 2024, la
SCI Méditerranée c/o Promogim, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
— de faire droit aux conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône ;
— d’enjoindre au maire de la commune de La Ciotat de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation contre la décision attaquée dans l’instance n° 2306961.
Par un courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Germain-Morel représentant la commune de La Ciotat et celles de Me Reboul représentant la SCI Méditerranée c/o Promogim.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la Société Civile Immobilière (SCI) Méditerranée c/o Promogim a déposé le 3 octobre 2022 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un programme immobilier de 35 logements collectifs développant une surface de plancher de 2 146 m2 sur les parcelles cadastrées CL 173 et CL 174, en zone UC 1, situées
983 avenue Guillaume Dulac sur le territoire de la commune de La Ciotat. Par un arrêté daté du 17 mars 2023, le maire de la commune de La Ciotat a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par recours gracieux du 5 juin 2023, reçu le 7 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, agissant dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a invité le maire de la commune de La Ciotat à retirer cet arrêté. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Méditerranée et la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Alors même que la SCI Méditerranée c/o Promogim justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée, sa requête ne comporte aucune motivation, pas même par référence aux moyens de la requête à laquelle elle déclare s’associer. Par suite, son intervention n’est pas recevable et ne peut être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le motif tiré de l’insertion du projet dans son environnement et de son incompatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines (OAP QAFU) :
4. Pour justifier son refus, la commune de La Ciotat fait valoir que le projet n’est pas compatible avec les prescriptions de l’OAP QAFU des zones UC du fait de sa composition volumétrique qui n’est pas suffisamment adaptée au contexte architectural existant. En réponse à ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le projet s’insère parfaitement dans le quartier environnant et respecte donc les dispositions de l’OAP.
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
7. Dans ce cadre, les auteurs du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM du territoire Marseille Provence, une OAP dite multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « et chaque orientation de l’OAP rappelle les articles du règlement de zone qu’elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des » recommandations « et des » prescriptions ". Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions à édifier, ainsi qu’à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
8. Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) des zones UC : « Les zones UC sont des zones de périphérie déjà denses ou à densifier dans lesquelles la collectivité favorise le développement d’habitat collectif. () La forme urbaine de l’UC est une forme héritée du mouvement moderne qui s’affranchit de la rue et de la structure traditionnelle de l’espace public, propose la libre occupation du terrain, et libère le sol. () Enfin, cette forme urbaine n’implique pas les mêmes volumétries partout sur le territoire. () Ainsi, le bâti généré par l’UC peut tendre à des formes allant du collectif dense avec des volumes purs jusqu’au petit collectif aux volumes modérés et fractionnés en transition avec des formes basses pavillonnaires ». L’OAP dispose également que dans les zones UCt et UC1 " les formes recherchées vont du petit collectif en R+2 (UCt1 et UCt2) aux petits collectifs en R+3 (UC1) () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que le quartier dans lequel s’insère le projet est composé de maisons individuelles et de plusieurs bâtiments collectifs de type R+2 et R+3. Le projet de construction de 35 logements, dont
9 sociaux, qui n’est pas constitué d’un seul tenant mais de deux éléments bâtis de volumes différents peut donc s’insérer de manière harmonieuse dans le quartier, tout en répondant, au surplus aux recommandations de l’OAP visant à privilégier les petits collectifs en R+3 dans cette zone. Si, dans ses mémoires en défense, la commune fait valoir notamment que le projet dépasse les limites fixées à l’OAP relatives à l’emprise au sol, à la longueur du bâtiment et au nombre de logements, il résulte de ce qui a été exposé au point 5, que les recommandations de l’OAP ne sont pas prescriptives et que la compatibilité du projet doit s’apprécier à l’échelle de la zone couverte par l’orientation et au regard de l’ensemble de ces dispositions. Par suite, le motif tiré de la mauvaise insertion du projet dans son environnement et de son incompatibilité avec l’OAP QAFU doit être censuré.
En ce qui concerne le motif tiré du stationnement :
10. Pour justifier le refus de permis de construire, la commune de La Ciotat fait valoir que les places visiteurs ne sont pas accessibles en extérieur, ce qui entraînera un stationnement supplémentaire sur la voie publique. S’il n’est pas contesté que seules trois places sont réalisées en aérien, il ne ressort d’aucune disposition du règlement du PLUi que les places visiteurs ne peuvent pas être réalisées en souterrain. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société pétitionnaire a prévu la construction de soixante-cinq places de stationnement, dont soixante-deux en sous-sol, soit une de plus que le nombre minimum fixé par l’article 11 de la zone UC du règlement du PLUi et, d’autre part, que le nombre de places visiteurs fixé à 12 a bien été prévu au projet. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement doit être censuré.
En ce qui concerne le motif tiré de la largeur insuffisante des voies de desserte du parking en sous-sol :
11. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article 12 du règlement du PLUi applicable à la zone UC : " () a. Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ".
12. Pour justifier son refus, la commune de La Ciotat fait valoir que la largeur des voies de desserte du parking en sous-sol est insuffisante. Elle invoque au soutien de ce motif, dans son mémoire en défense, les dispositions précités du code de l’urbanisme et du règlement du PLUi. Toutefois, ces dispositions concernent les conditions de desserte d’un terrain et sont donc inopérantes vis-à-vis des voies internes des parkings souterrains. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que l’article R. 111-5 n’est pas applicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Enfin, si la commune soutient que la largeur de la voie ne permet pas aux véhicules « visiteurs » d’effectuer les manœuvres nécessaires pour entrer et sortir des places de stationnement en toute sécurité et que la largeur de la voie au droit du premier niveau de sous-sol ne permet pas à deux véhicules entrant/sortant de se croiser compte tenu de la configuration de la courbe, elle ne démontre pas l’existence d’un risque certain pour la sécurité des usagers. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de l’insuffisance de la largeur des voies de desserte du parking en sous-sol doit être censuré.
13. Enfin, si la commune de La Ciotat fait valoir que sa décision de refus s’inscrit dans une politique plus large d’action foncière définie à une échelle plus large, elle n’assortit cet argument d’aucun moyen de droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que pour l’ensemble des motifs précités, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Ciotat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Méditerranée c/o Promogim n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé de délivrer à la SCI Méditerranée c/o Promogim un permis de construire est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Ciotat et à la Société Civile Immobilière (SCI) Méditerranée c/o Promogim.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de A. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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