Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que pouvant prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité tunisienne, né en 2007, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… A…, sous-préfet d’Etampes, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2024-PREF-DGPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C… au regard des éléments dont elle avait connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné le 16 août 2025 par les services de police judiciaire d’Evry. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de la garantie tenant au droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements, dont il ne conteste pas la matérialité, pour des faits de détention non autorisée et d’usage illicite de stupéfiants, de transport, offre ou cessions non autorisés de stupéfiants de vol en réunion sans violence, de recel de bien provenant d’un vol et de destruction ou dégradation de véhicule privé, dont le dernier remonte au 26 mai 2025. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Essonne a pu considérer que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et ainsi lui faire obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut d’une durée de présence en France de trois ans, de la présence en France de son frère mineur également pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et de son intégration sociale notamment scolaire en France par la conclusion d’un contrat d’apprentissage au sein d’une boulangerie. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu du nombre, de la nature et du caractère récent des faits pour lesquels le requérant a été signalé, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des objectifs poursuivis, ni par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il résulte de ce qui a est dit au point 11 du présent jugement que la présence de M. C… en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la mesure d’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et qu’il résulte de ce qui précède, notamment eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, que le requérant n’était pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soulever l’exception d’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 18 que M. C… ne saurait sérieusement se prévaloir des mêmes moyens que ceux précédemment écartés concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soulever l’exception d’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 18 que M. C… ne saurait sérieusement se prévaloir des mêmes moyens que ceux précédemment écartés concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur la circonstance que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, compte tenu ce qui est dit au point 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soulever l’exception d’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 18 que M. C… ne saurait sérieusement se prévaloir des mêmes moyens que ceux précédemment écartés concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Essonne a tenu compte de sa vie privée et familiale en France, et, ainsi qu’il est dit au point 11 du présent jugement, de ce qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, fixer à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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