Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain en matière d’emploi et de séjour du 9 octobre 1987 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 juin 1980 à M’rirt (Maroc), est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023. Le 28 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté mentionne que la demande de nouvellement de son titre a été examinée au titre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain en matière d’emploi et de séjour du 9 octobre 1987 et de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions du séjour de l’intéressé en France, l’absence de visa long séjour ainsi que les éléments de sa situation professionnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
6. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023, en a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2023, soit après sa date d’expiration, le préfet ayant également examiné la possibilité d’un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, l’octroi d’un titre de séjour salarié doit s’analyser comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, laquelle est subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, et alors même qu’il pouvait se prévaloir d’une promesse d’embauche en date du 15 avril 2024 pour un emploi d’ouvrier forestier, dans un domaine où l’offre d’emploi est tendue, le préfet du Tarn pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans méconnaître les stipulations des article 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions, lesquelles, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que les emplois d’ouvriers forestiers et d’ouvriers polyvalents figureraient sur la liste des emplois dits en tension dans la région Occitanie n’est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 20 janvier 2020 à l’âge de trente-neuf ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où résident notamment son épouse et ses trois enfants. Au regard de ces éléments, alors que M. A… a travaillé en France durant trois années seulement, en qualité de travailleur saisonnier, dans le cadre d’un titre de séjour qui lui imposait de maintenir sa résidence habituelle au Maroc, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Département ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Cumul d’activités ·
- Décret ·
- Accessoire ·
- Fonctionnaire ·
- La réunion ·
- Neutralité ·
- Économie ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Asile
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Secret ·
- Cantine ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.