Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2607108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607108 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 mai 2026, Mme B… A… demande au juge de la liberté et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine en milieu hospitalier dont elle fait l’objet, et la mise en place d’un confinement à domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article L. 331-13 du code de la santé publique : « I. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. (…) / Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. »
3. Si Mme A… demande la mainlevée de la mesure de quarantaine en milieu hospitalier dont elle fait l’objet, ainsi que son confinement à domicile, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’en connaître. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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