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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 avr. 2025, n° 23/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 2021, N° 18/02964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01886 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23T
CRL/DO
COUR D’APPEL DE NIMES
08 juin 2021
RG :18/02964
CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
C/
[W]-[J]
Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à :
— Me AURAN-VISTE
— Me VEZIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 08 Juin 2021, N°18/02964
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]-[J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [J] est décédée le 10 avril 2010, laissant pour seuls héritiers M. [I] [W]-[J] et Mme [V] [Z], neveu et nièce de la défunte.
Le Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), géré à l’époque par la Caisse des dépôts et consignations, a accordé à [K] [J] le bénéfice de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) du 1er avril 1988 au 30 avril 2010, mois au cours duquel elle est décédée.
[K] [J] était redevable envers le SASPA d’une somme de 47 661,92 euros.
Le SASPA, représenté par la Caisse des dépôts et consignations, a demandé à plusieurs reprises à M. [I] [W]-[J] de payer sa quote-part dans la succession de [T] [J], frère de [K] [J].
Le SASPA indique que seule Mme [V] [Z], co-héritière, a réglé sa quote-part.
Par requête du 17 janvier 2017, la SASPA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard afin d’obtenir la condamnation de M. [I] [W]-[J] à lui payer sa quote-part.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a :
— Condamné M. [I] [W]-[J] à payer au Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées représenté par la Caisse des dépôts et consignations la somme de 23 860,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013 jusqu’à parfait paiement.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [I] [W]-[J] aux dépens.
Par acte du 02 août 2018, M. [I] [W]-[J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le RG 18 02964.
Par arrêt en date du 8 juin 2021, la présente cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive concernant la liquidation partage de la succession de Mme [K] [J] dans le cadre de l’instance en cours au tribunal judiciaire de Marseille ( 1ère ch cab 1 – RG 19/005574) ,
— ordonné le retrait du rôle de cette affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par acte du 6 juin 2023, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été enregistrée sous le RG 23 01886.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024, puis déplacée à celle du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [I] [W]-[J] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 23.860, 96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013 jusqu’à parfait paiement, au profit du Service d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées représenté par la Caisse des Dépôts et Consignations aujourd’hui la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
Au principal,
— déclarer l’action en paiement initiée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc irrecevable pour être prescrite à son égard,
— ordonner la restitution des sommes retenues dans le cadre de la saisie conservatoire dressée par acte de Me [N] [M] le 28 juillet 2023 et dénoncée à M. [I] [W] le 4 août 2023,
Subsidiairement,
— débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
Infiniment subsidiairement et avant dire droit
— prononcer le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’établissement de la masse nette de la succession de Mme [K] [J] et à tout le moins de l’acte de partage valant règlement de la succession de Mme [K] [J]
— ordonner le retrait de l’affaire et dire qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente
En tout état de cause
— condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [W]-[J] fait valoir que:
— la créance de la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole est prescrite faute pour elle de justifier de la réalité de l’envoi des mises en demeure dont elle se prévaut, le seul accusé de réception produit aux débats étant illisible et ne permettant pas de déterminer le courrier auquel il se rapporte,
— subsidiairement, l’organisme social ne justifie pas de la réalité de sa créance, faute de justifier des fonds qu’il a versés à [K] [J], la seule attestation établie par un responsable d’unité étant insuffisante à justifier de la réalité des sommes versées,
— la réalité d’un actif net successoral supérieur à 39.000 euros n’est pas plus rapportée, étant précisé que le litige l’opposant à sa soeur pour la détermination de l’actif net successoral est toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Marseille, le juge commis ayant relancé à plusieurs reprises le notaire commis pour établir l’acte de partage,
— il conviendrait le cas échéant d’ordonner un sursis à statuer sur ce dernier point dans l’attente de la signature de l’acte de partage successoral, condition préalable nécessaire pour déterminer le montant de l’actif successoral.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole demande à la cour de :
— dire et juger M. [I] [W]-[J] mal fondé en son appel ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers paiements.
Au soutien de ses demandes, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole fait valoir que :
— l’actif net successoral étant de 250.585,08 euros, selon courrier du notaire en charge de la succession, soit supérieur à 39.000 euros, elle est fondée à récupérer la somme de 47.661,92 euros versée à [K] [J] avant son décès,
— M. [I] [W]-[J] et sa soeur, en leur qualité de neveu et nièce de [K] [J] sont les seuls héritiers, et si Mme [V] [Z] s’est acquittée de sa quote-part, l’intimé n’a jamais procédé au règlement de la sienne, malgré cinq lettres de relance,
— M. [I] [W]-[J] conteste son statut d’héritier mais ne rapporte pas la preuve d’une renonciation à la succession de sa tante,
— aucune prescription de la créance n’est encourue, le délai de prescription ayant commencé à courir avec le courrier de l’office notarial en charge de la succession lui indiquant le nom des héritiers de [K] [J], et il a été interrompu à chaque mise en demeure adressée à M. [I] [W]-[J],
— elle apporte la preuve de la réalité de sa créance, et de la réalité des fonds alloués à [K] [J].
Par note en délibéré en date du 14 février 2025 qui avait été autorisée par la cour, M. [I] [W]-[J] a fait valoir ses observations sur les dernières écritures et pièces produites par l’intimée, soit l’éventuel caractère interruptif des mises en demeure produites par l’organisme. Il a précisé notamment :
— sur la mise en demeure du 30.12.2013 qu’il reprenait les termes de ses conclusions, à savoir que l’accusé de réception versé aux débats était illisible et ne permettait pas de déterminer l’expéditeur ou encore le destinataire du courrier,
— sur la mise en demeure du 20 janvier 2015, qu’elle parait difficilement pouvoir être opérante en ce qu’il est indiqué que la demande de remboursement correspond à la somme versée au titre de l’allocation supplémentaire dont était titulaire 'Monsieur [R] [P]', tiers à la procédure et plus généralement au litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la prescription de l’action en recouvrement
Par application des dispositions de l’article L 815-13 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Le point de départ de la prescription étant légalement déterminé, le juge doit vérifier que l’ensemble des conditions prévues par le texte sont réunies. Le juge doit ainsi notamment rechercher, sous peine de priver sa décision de base légale, à quelle date est enregistré l’écrit ou la déclaration mentionnant, outre la date et le lieu du décès, les nom et adresse d’un au moins des héritiers.
Précisant la notion d’enregistrement, la 2ème chambre de la Cour de cassation a jugé que 'l’enregistrement d’un acte s’entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance'. Plus récemment, elle s’est explicitement référée à la formalité fiscale d’enregistrement. Ainsi:
— pour un certificat d’hérédité : 'Qu’en statuant ainsi, alors que le certificat d’hérédité n’avait pas été soumis à la formalité fiscale de l’enregistrement, le tribunal a violé le texte susvisé ;' (2 ème Civ., 9 mars 2017, pourvoi n 15-19.601, et 16 juin 2016, n 15-19.602,).
— pour la déclaration sur l’honneur concernant la succession d’un assuré : 'Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration qu’il retenait comme point de départ de la prescription avait été soumise à la formalité fiscale de l’enregistrement, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;' (2 ème 19 septembre 2019, pourvoi n 18-19.994,).
Ainsi, l’enregistrement d’un acte s’entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance, peu important que la caisse ait eu connaissance de l’importance de l’actif successoral .
A défaut de disposition spécifique , le délai de prescription de l’action en récupération sur succession de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut faire l’objet de suspension ou d’interruption, selon les règles du droit commun.
Ainsi, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcé.
Par ailleurs, en matière de recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sur une succession, la 2ème chambre civile a eu l’occasion d’énoncer précisément qu’une réclamation à l’effet de recouvrer une créance, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, et ce, quels qu’en aient été les modes de délivrance (2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n 05-10.665).
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Il est jugé que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire (1e Civ., 4 mai 2012, pourvoi n 11-15.617).
Pour soutenir que la créance à son égard est prescrite, M. [I] [W]-[J] considère que la Mutualité sociale agricole avait connaissance du décès de [K] [J] et de l’identité de ses héritiers à compter du 3 août 2010, date à laquelle a été édité le certificat de décès intégral produit par l’organisme social.
Il se prévaut également d’un courrier qu’il a adressé à l’organisme social, le 15 février 2010, accompagné d’un certificat d’hérédité , suite au décès de son père, duquel il déduit que l’organisme social avait connaissance de son statut d’héritier.
Il en déduit que la Mutualité sociale agricole avait 5 ans à compter du 3 août 2010 pour mettre en oeuvre l’action en recouvrement, ce qu’elle n’a pas fait faute de justifier par ailleurs de la régularité de l’envoi des mises en demeure dont elle se prévaut.
De fait, l’acte de décès de [K] [J], édité le 3 août 2010 ne correspond pas 'à l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit’ exigé par l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus puisqu’il ne mentionne que la date et le lieu du décès du défunt.
Le fait que la Mutualité sociale agricole ait pu dans le cadre d’une autre procédure avoir connaissance de l’éventuel statut d’héritier de M. [I] [W]-[J], parce que lui-même héritier de son propre père, frère de [K] [J], ne répond pas aux exigences légales ainsi rappelées.
Force est de constater que M. [I] [W]-[J] ne justifie d’aucun enregistrement d’acte tel qu’exigé par le code de la sécurité social pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Par suite, aucune prescription n’est encourue.
* sur la preuve de la créance
M. [I] [W]-[J] soutient que la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole ne justifie pas de la réalité de sa créance, faute de produire un élément comptable objectif.
Il se prévaut en ce sens d’une jurisprudence de la Cour de cassation ( 2ème civ. 30/02/2017 pourvoi 15-25385) qui a écarté comme preuve d’une créance d’un organisme social une ' attestation de son agent comptable mentionnant une certaine somme sans décompte précisant les dates de versements, le rythme mensuel ou trimestriel, ni leur montant'.
Pour justifier de la réalité de sa créance, la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole produit :
— la décision d’attribution de l’allocation spéciale de vieillesse et de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à [K] [J] en date du 5 octobre 1988, pour des montants annuels respectifs de 14.130 francs et 19.020 francs à compter du 1er avril 1988,
— l’attestation établie par M. [U] [Y], responsable d’unité à la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 5], en date du 9 novembre 2016,listant les sommes versées annuellement à [K] [J] au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de 1988 à 2002, pour un montant total de 47.661,92 euros et la somme restant dûe, soit la somme de 23.830,96 euros, après paiement de la somme de 23.830,96 euros, soit la quote-part de Mme [V] [Z].
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [I] [W]-[J], la jurisprudence dont il se prévaut n’est pas transposable en l’espèce puisque la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole justifie de la réalité de sa créance par la production non seulement de la décision attributive de l’allocation mais également du décompte annuel correspondant à la décision d’attribution initialement de l’allocation spéciale de vieillesse et de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité regroupées depuis sous l’intitulé d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par suite, la réalité de la créance de la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole à l’encontre de M. [I] [W]-[J] d’un montant de 23.830,96 euros est établie.
* sur le respect du seuil d’actif net successoral de 39.000 euros.
L’article L 815-13 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige, en ses alinéas 1 et 2 que 'les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.'
Il n’est pas contesté que le seuil d’actif successoral net visé à cet article est de 39.000 euros.
Pour établir que le seuil d’actif net successoral est respecté, la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole produit un courrier du notaire chargé de la succession en date du 6 juin 2011 qui mentionne :
« A l’actif : 9.585, 08 ' de liquidités sur les comptes [4]
Les ¿ indivis d’une maison sise à [Localité 6] et estimée à 247500 ' pour les ¿
Au passif : 1.500 ' de forfait obsèques
5.000 ' de frais d’actes notariés
Droits de succession neveux/nièces à hauteur de 55% ».
Il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 31 août 2021, auquel sont parties M. [I] [W]-[J] et sa soeur, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [J] ; et qu’à la date du 19 mars 2024, le juge commis interrogeait le notaire désigné sur l’avancée des opérations.
Aucun élément actualisé n’a été produit.
De fait, la valeur de l’actif net successoral est une des conditions de mise en recouvrement de la quote-part à la charge des héritiers.
Les éléments produits démontrent qu’il existe une contestation sérieuse tant du contenu de cet actif ( part de la défunte dans la propriété ) que dans sa valeur.
Par suite, il convient de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille relative au partage judiciaire de la succession de [K] [J]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge que l’action en recouvrement mise en oeuvre par la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole à l’encontre de M. [I] [W]-[J] n’est pas prescrite,
Juge que la créance de la Caisse nationale de la Mutualité sociale agricole à l’encontre de M. [I] [W]-[J] est liquide et certaine, son exigibilité étant conditionnée par la valeur de l’actif net successoral de la succession de [K] [J],
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille relative au partage judiciaire de la succession de [K] [J],
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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