Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2510465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour expire le 10 octobre 2025, qu’il a effectué en vain les démarches nécessaires afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé et que cette situation le place dans une situation précaire l’exposant à une perte de ses droits sociaux et professionnels et affectant sa vie familiale ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 octobre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu remettre, le 5 juin 2025, par les services de préfecture de l’Essonne, un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 octobre 2025. S’il soutient, au titre de l’urgence, que l’absence de renouvellement de ce récépissé l’expose à la perte de ses droits sociaux et personnels, il n’apporte aucune précision ni aucun document à l’appui de ses allégations, alors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… est entré en France en 2019 et n’a déposé sa première de demande de titre de séjour que plus de quatre années plus tard. La condition d’urgence ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie. En outre et au surplus, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise sur sa demande de titre de séjour dans ce délai, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 5 octobre 2025, une décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire en l’absence d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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