Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2603478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2026, valant également réponse au moyen d’ordre public soulevé le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a, en date du 6 janvier 2025, clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte pluriannuelle, en ce qu’elle vaut classement sans suite, et a refusé implicitement sa demande de renouvellement de ces mêmes titres de séjour en date du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de la carte pluriannuelle de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
Dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte pluriannuelle ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale ou, à défaut, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de six mois durant le temps d’instruction de la demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Youchenko la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision portant clôture de l’instruction de sa demande sont recevables.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que : le requérant demande la suspension d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; la décision en litige nuit gravement sa situation personnelle au regard de la précarité de sa situation professionnelle et administrative ; le prive de son droit au travail et restreint sa liberté de circulation ; la décision contestée le place dans une instabilité sociale.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été adopté par une autorité incompétente ;
- la décision n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet ;
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L.423-22, L. 433-4 combiné à l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le n°2603452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant clôture de l’instruction de sa demande pour tardiveté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
- Le rapport de M. C… qui réitéra à l’audience le moyen d’ordre public qui a été soulevé par courrier ;
- Les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, représentant
M. A…, qui conclut au maintien de ses conclusions aux fins de suspension et soutient que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant clôture de l’instruction de la demande sont recevables.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 25 mars 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement avant l’expiration de ce titre, soit le 6 décembre 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Des attestations de prolongation de l’instruction ont été mises à sa disposition, la dernière valable jusqu’au 13 février 2026. L’instruction sur cette demande a toutefois été clôturée le 6 janvier 2026. M. A… a pris connaissance de la décision de clôture le 8 janvier 2026. Celui-ci a alors déposé à nouveau une demande de titre de séjour le 28 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 6 janvier 2026 valant clôture d’instruction à sa demande ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ainsi que la délivrance d’une carte pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant clôture de l’instruction de sa demande :
4. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, au terme de l’article aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée valant clôture d’instruction a été notifié le 6 janvier 2025 au requérant qui en a pris connaissance le 8 janvier suivant. Eu égard aux conditions de délai de recours contentieux, et notamment aux règles prévalant en cas de défaut des mentions des voies et délais de recours, la requête de M. A… a été déposée le 1er mars 2026, soit plus d’un an après la notification de la décision de clôture de l’instruction. Le délai raisonnable d’un an est donc expiré, il y a donc lieu de rejeter les conclusions portant sur la suspension de la décision portant clôture d’instruction de sa demande laquelle pouvant également être interprétée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en cours de validité, qui expirait le 22 février 2025, le 28 janvier 2025, en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de la validité de son titre de séjour, fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Or, l’intéressé fait valoir que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour qui est de nature à faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Il allègue qu’eu égard à la précarité dans laquelle il est placé, ce refus de titre de séjour aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Enfin, il estime que cette décision l’empêcherait de voyager ou de circuler librement. Qu’eu égard à ces deux derniers éléments, le requérant ne justifie pas de l’impact effectif de cette décision sur sa situation personnelle ni même en quoi cela aurait des conséquences sur sa liberté de circulation, celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence et ne prouvant pas effectivement un usage habituel de cette même liberté de circulation tel qu’allégué dans la requête. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision attaquée, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et en versement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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