Irrecevabilité 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 avr. 2018, n° 17/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02640 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/1296
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 04/04/2018
Dossier : 17/02640
Affaire :
Société LE BUC DE POUY
C/
Y Z
Société MARNI
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
SARL AIG
COMPAGNIE ALLIANZ IARD
- O R D O N N A N C E -
Nous, F-G H, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de C D-E, greffier.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société LE BUC DE POUY, société civile immobilière
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Maître Y Z, notaire associé de la SCP Benoît LACAZE, A B,
Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Société MARNI, société immobilière
[…]
[…]
prise en la personne de sa gérante
représentée par Maître Jean-Michel ESCURAING de la la société JURIS CONSEIL, avocat au barreau de PAU
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, dont le siège social est 1 Parvis Corto Maltese – […] et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGEN (AIG)
[…]
[…]
représentée par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE ALLIANZ
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELAS PORCHER et Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
* * *
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de PAU en date
du 23 juin 2017 opposant la SCI LE BUC DE POUY à la SCI MARNI, Maître Y Z, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG et la Compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu la déclaration d’appel n°17/01820 enregistrée le 18 juillet 2017 par le conseil de la SCI LE BUC DE POUY intimant les autres parties ;
Vu les conclusions d’appelant déposées et signifiées, par voie d’huissier, le 21 septembre 2017 à la société ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG, intimée non constituée ;
Vu les conclusions d’appelant signifiées par voie d’huissier le 22 septembre 2017 à Maître Y Z, intimé non constitué ;
Vu les conclusions d’intimée déposées le 26 janvier 2018 par la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, adressé par message X du 8 février 2018 invitant la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG à présenter ses observations écrites sur le non-respect des délais impartis par les articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations formulée par l’intimée ;
Vu les conclusions d’intimée déposées le 27 septembre 2017 par la Compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu le message adressé le 8 février 2018 par X, demandant à la Compagnie ALLIANZ IARD de justifier de la signification de ses conclusions à la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG et à Maître Y Z, intimés non constitués ;
Vu le message en date du 13 février 2018 adressé par le conseil de la Compagnie ALLIANZ IARD indiquant n’avoir pas fait procéder à la signification de ses conclusions aux parties précédemment désignées car il n’a pas conclu contre eux ;
SUR CE :
Attendu que, selon l’ancien article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Qu’en l’espèce, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG était tenue de conclure au plus tard le 21 novembre 2017 ;
Attendu que la partie concernée n’a pas formulé d’observations écrites ;
Attendu qu’en conséquence, les conclusions déposées le 26 janvier 2018 par l’intimée, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG, seront déclarées irrecevables ;
Attendu également que l’article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La Compagnie ALLIANZ IARD, qui a déposé ses conclusions au greffe par X le 27 septembre 2017, admet ne pas les avoir fait signifier à la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG et
à Maître Y Z de sorte, qu’à l’égard de ces deux intimés, ses conclusions et pièces sont frappées d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS :
Nous, F-G H, magistrat de la mise en état :
Vu les articles 909, 911 et 911-1 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables, les conclusions déposées au greffe et signifiées par l’avocat de la ADMINISTRATION IMMOBILIERE GLOAGUEN AIG 26 janvier 2018 ;
Déclarons irrecevables, à l’égard des intimés pour lesquels elles n’ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe par le conseil de la Compagnie ALLIANZ IARD le 27 septembre 2017 ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 4 juillet 2018 à 8 H 30 pour clôture et fixation ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 04 avril 2018
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
C D-E F-G H
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