Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2302656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 984,66 euros pour la période allant du mois d’avril 2020 à novembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il n’a aucun revenu et qu’il n’a jamais fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse est fondée compte tenu du caractère frauduleux de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de situation réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, il a été notifié à M. C, le 28 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 16 289,56 euros pour la période d’avril 2020 à novembre 2022, au motif qu’il ne réside plus en France mais aux États-Unis. M. C a demandé la remise de son indu au président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 13 décembre 2022. Par une décision du 1er février 2023, sa demande de remise de dette a été rejetée. Par la présente requête, M. C sollicite la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 15 984,66 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
3. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, « A paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif » et aux termes du neuvième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve que sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C, allocataire du revenu de solidarité active, réside au Etats-Unis depuis avril 2020, au vu notamment des mouvements sur son compte bancaire, des tampons sur son passeport, de l’enquête de voisinage autour du domicile de sa mère chez laquelle il a déclaré être hébergé à titre gratuit et des commentaires sur ses réseaux sociaux. Le rapport d’enquête conclut ainsi que M. C a rempli ses déclarations trimestrielles depuis ce pays. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais eu la volonté de frauder ou d’effectuer de fausses déclarations, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet cependant pas d’établir sa bonne foi. L’indu de revenu de solidarité active ayant pour origine l’omission de déclarer sa résidence à l’étranger pendant la période litigieuse, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que l’administration a refusé d’accorder à M. C une remise de dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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