Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2304686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 mars 2005, déclare être entré en France le 14 septembre 2021. Le 11 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 31 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort du récit particulièrement circonstancié de M. A que ce dernier, originaire du village de Malam Fatori situé au Nord-Ouest du Nigéria, a quitté ce pays en novembre 2014 avec sa mère et son frère, alors qu’il était âgé de dix ans, à la suite d’une attaque du groupe terroriste « Boko Haram ». Il ressort de ce même récit qu’il n’a plus eu de nouvelles de son père depuis cette date, potentiellement assassiné lors de cette attaque, que sa mère est décédée en Lybie lors de leur exil et que son frère, qui comme lui a été emprisonné en Lybie, a finalement été libéré et a trouvé du travail. Il est constant que, lors de son arrivée en France à l’âge de seize ans selon ses déclarations concordant avec la date de naissance figurant sur son passeport, sa minorité n’a pas été reconnue. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été hébergé et pris en charge par un couple de ressortissants français avec lesquels il a noué des liens particulièrement intenses et avec lesquels il résidait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des attestations et photographies produites que M. A est particulièrement intégré au sein de la famille dudit couple et a noué des liens forts avec leurs enfants et petits-enfants. Par ailleurs, le requérant justifie de sa scolarisation dans une unité pédagogique pour les élèves allophones nouvellement arrivés durant l’année 2021-2022. Il justifie avoir ensuite été inscrit, durant l’année 2022-2023, en première année de seconde professionnelle des métiers de l’hôtellerie et de la restauration et parallèlement en première année de CAP « commerce service hôtel-café-restaurant », formation pour laquelle il a fait preuve de sérieux malgré des difficultés ainsi qu’en attestent ses enseignants. Enfin, M. A bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 23 juillet 2023, pour un contrat en apprentissage d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023 au sein de la société Novotel Tours Centre-gare. Ainsi, compte tenu des liens tissés par le requérant et de son intégration sociale en France, et dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire ne conteste pas sérieusement que M. A est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il soutient avoir quitté à l’âge de dix ans, les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 août 2023 du préfet d’Indre-et-Loire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 31 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouille-Mirza au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouille-Mirza.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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