Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2404018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, les associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) et One Voice, représentées par l’AARPI Géo Avocats en la personne de Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a ordonné à M. B… F…, M. A… C… et à M. E… D…, lieutenants de louveterie, de détruire par piégeage ou par tir le blaireau sur les communes d’Antheuil-Portes, Campagne, Cannectancourt, Chevincourt, Elincourt-Sainte-Marguerite, Gournay-sur-Aronde, Laberlière, Machemont, Marest-sur-Matz, Margny-sur-Matz, Marquéglise, Mélicocq, Roye sur Matz, Thiescourt, Vandélicourt, Vignemont, et Villers-sur-Coudun pour la période comprise entre le 22 août 2024 et le 30 septembre 2024 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elles ont intérêt à agir et qu’elles ont introduit leur requête dans le délai de recours ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une consultation publique préalable ;
-
la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation de la nécessité d’un recours aux battues administratives, lesquelles constituent des autorisations exceptionnelles en plus des méthodes de chasse déjà autorisées sur le territoire ;
-
elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de démonstration du danger que représenterait l’espèce visée par l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 août 2024, que les associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) et One Voice contestent par la présente requête, la préfète de l’Oise a ordonné à trois lieutenants de louveterie de détruire par piégeage ou par tir de jour comme de nuit le blaireau sur les communes d’Antheuil-Portes, Campagne, Cannectancourt, Chevincourt, Elincourt-Sainte-Marguerite, Gournay-sur-Aronde, Laberlière, Machemont, Marest-sur-Matz, Margny-sur-Matz, Marquéglise, Mélicocq, Roye sur Matz, Thiescourt, Vandélicourt, Vignemont, et Villers-sur-Coudun pour la période comprise entre le 22 août 2024 et le 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en-dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 427-6 du même code : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; /3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6 / (…) / ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-19-1 de ce code : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. / (…) /Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. /Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. /Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / (…) / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision / (…) / ».
En l’espèce, par l’arrêté du 22 août 2024 pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, la préfète de l’Oise a autorisé la destruction par tir ou piégeage du blaireau par des lieutenants de louveterie au sein de 17 communes du département jusqu’au 30 septembre 2024. L’édiction de cet arrêté n’est pas soumise, par les dispositions législatives qui lui sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration. Le préfet de l’Oise fait valoir que l’arrêté contesté, qui n’autorise pas le prélèvement des blaireaux par déterrage, ne porte que sur une durée de 40 jours pour un périmètre ciblé et limité et n’avait conduit qu’à un abattage de 84 individus du 14 décembre 2023 au 14 janvier 2024 dans une configuration similaire. Le préfet en déduit que cet arrêté ne comporte pas d’effet direct et significatif sur l’environnement. Toutefois, la circonstance invoquée en défense, alors que l’arrêté litigieux ordonne l’élimination des blaireaux par tir et piégeage, y compris de nuit, par trois lieutenants de louveterie désignés ainsi que par délégation à des piégeurs agréés, sans fixation de quota maximum, n’est pas de nature à faire regarder cet acte comme dépourvu d’incidence sur l’environnement au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il entrait dans le champ des décisions soumises au principe de la participation du public posé prévu par ces mêmes dispositions. En conséquence, l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de toute consultation publique, cette circonstance ayant privé le public d’une garantie à valeur constitutionnelle.
En second lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué et des écritures en défense que, d’une part, la fédération départementale des exploitants agricoles a signalé le 11 décembre 2023 des dégâts agricoles sur 5 hectares et 14 communes du département et la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, pour sa part, 16 710 euros de dégâts agricoles constatés pour 13 communes et, d’autre part, que le blaireau est présent « de manière significative » avec la présence de 37 blaireautières sur les 17 communes concernées par l’arrêté. Toutefois, celui-ci n’est accompagné d’aucune information ou note chiffrée permettant d’évaluer l’évolution de la population de blaireaux à l’échelle du département ou son impact sur son environnement. Par ailleurs, aucune pièce n’est produite en défense afin d’étayer ces affirmations, au demeurant peu circonstanciées. En outre, il ressort des pièces versées au dossier par les associations requérantes et établies par l’association France Nature Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux et le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, que le blaireau se nourrit principalement de vers de terre, d’insectes et de petits animaux. Il peut, à titre exceptionnel, puiser dans les cultures de maïs et de blé pour s’alimenter, mais l’impact du blaireau sur les cultures est moins important que celui du sanglier, dont les dégâts sont souvent imputés à tort au blaireau. De surcroît, cet impact peut être limité par l’installation de clôtures basses imbibées d’essence, qui est un dispositif peu couteux pour repousser les blaireaux et par l’installation de clôture électrique qui est un dispositif plus couteux en matériel et en main-d’œuvre, mais très efficace. Il ressort également des pièces du dossier que le blaireau est susceptible de jouer un rôle d’auxiliaire pour l’agriculture céréalière en ce qu’il facilite la régénération et la dispersion de certaines graines et en ce qu’il se nourrit d’insectes et de petits rongeurs néfastes aux cultures. Si le blaireau peut être amené à creuser des galeries, notamment, sous des parcelles agricoles, il ressort des documents produits par les associations requérantes que les accidents liés à l’affaissement des sols demeurent très rares et peuvent, en tout état de cause, être évités par le comblement et la condamnation des galeries, ou la création de terriers artificiels, mesures qui s’avèrent plus efficaces que la destruction de la population de blaireaux, dont la reproduction est au demeurant limitée. Dès lors, en l’absence de démonstration par le préfet de dommages aux cultures ou aux biens importants imputables aux blaireaux et qui ne pourraient être évités que par leur destruction par tir ou piégeage, la nécessité et la proportionnalité des mesures contestées ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de cette carence doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux associations requérantes la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, à l’association One Voice et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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