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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2302525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 8 novembre 2024, les époux D, représentés par Me Roussel, demandent au tribunal :
A titre liminaire :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable dans le cadre du recours qu’ils ont introduit à l’encontre de la décision par laquelle l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a estimé que la majeure partie des parcelles AC 189, 190 et 241 appartient au domaine public, et qui est actuellement pendant devant la Cour administrative d’appel de Toulouse et enregistré sous le numéro 2302325 ;
A titre principal :
2°) de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum l’établissement public Voies Navigables de France et l’Etat à leur verser la somme de 1 305 555,61 euros, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable par Voies Navigables de France avec capitalisation de ces derniers ;
A titre subsidiaire :
3°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France ou, à défaut, l’Etat à leur verser la somme de 1 305 555,61 euros, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable par Voies Navigables de France avec capitalisation de ces derniers ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France et de l’Etat la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le sursis à statuer est rendu nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour administrative d’appel de Toulouse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir initié sous le numéro n°2302325 ;
— la liaison du contentieux à l’égard de l’Etat a été régularisée par un courrier du 26 septembre 2024 ;
— l’Etat et Voies navigables de France ont commis une faute en s’abstenant de revendiquer la propriété de leurs parcelles ;
— Voies navigables de France a commis une faute en s’abstenant de répondre au courrier qui lui a été adressé par la commune de Villeneuve-les-Béziers le 26 mars 2009 ;
— l’inaction fautive de l’Etat et de Voies navigables de France les a conduits à acquérir les parcelles litigieuses, situées sur le domaine public fluvial, leur causant ainsi un préjudice ;
— le préjudice résultant de la faute de l’Etat et de Voies navigables de France est évalué à la somme de 1 305 555,61 euros ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat et de Voies navigables de France est engagée du fait de la perte de leur intérêt patrimonial à jouir de leurs biens ;
— le préjudice résultant de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat et de Voies navigables de France est évalué à la somme de 1 305 555,61 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des époux D la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de sursis à statuer des requérants doit être rejetée,
— Voies navigables de France n’est pas compétent pour déterminer les limites du domaine public fluvial, dans la mesure où cette prérogative relève de la seule compétence de l’Etat,
— il n’a pas commis de faute en délivrant une simple information dans son courriel du 18 juillet 2022,
— les requérants ne démontrent pas une charge spéciale et exorbitante du droit commun, au seul motif qu’ils seraient privés de leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses, laquelle privation n’est pas établie ou demandée par Voies Navigables de France ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué par les requérants et le comportement de Voies navigables de France n’est pas démontré ;
— les préjudices des requérants ne sont pas justifiés et fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de sursis à statuer est devenue sans objet du fait de l’ordonnance du 11 juillet 2023,
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à l’Etat,
— l’Etat ne revendique pas les parcelles litigieuses et cette abstention ne constitue pas une faute,
— les requérants n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où l’Etat et Voies navigables de France n’ont entrepris aucune démarche pour obtenir la restitution des parcelles,
— le lien de causalité entre le courriel du 18 juillet 2022 et le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Roussel pour les époux D et de Me Betting pour l’établissement Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 26 août 2009, les époux D ont acquis la propriété de trois parcelles situées au droit du canal du midi, et cadastrées section AC n° 189, 190 et 241 sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Béziers, pour un montant de 240 000 euros. Précédemment à cette acquisition, la commune avait adressé un courrier à l’établissement public Voies navigables de France (VNF), le 26 mars 2009, aux fins d’être informée « de l’alignement de la promenade des Vernets au droit des parcelles » susvisées, lequel est demeuré sans réponse. Par la suite, les époux D ont entrepris d’important travaux de réhabilitation d’une cave viticole en maison d’habitation, et ce, conformément aux termes du permis de construire délivrer le 14 avril 2009. Courant 2022, Me Bonhomme, notaire des époux D, a sollicité Voies navigables de France aux fins de connaitre les limites du domaine public fluvial au droit de ces parcelles. Par un courriel du 18 juillet 2022, Voies navigables de France a indiqué aux époux D que les limites du domaine public fluvial du canal du midi sont régies par les dispositions de l’article L 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, et que les dépendances dudit domaine public fluvial étaient matérialisées, « sauf erreur », par des « pointillés bleus » sur les plans de bornage communiqués.
2. A réception de ce courriel et par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, les époux D ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la décision prise par Voies navigables de France le 18 juillet 2022. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le Tribunal a rejeté la requête des époux D. Par un arrêt du 17 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance rendue en premier ressort et a jugé que la décision litigieuse ne faisait pas grief aux requérants, au motif qu’il s’agissait d’une " simple information donnée en réponse à une [] demande " de renseignements.
3. Concomitamment à cette procédure contentieuse, les requérants ont adressé une demande préalable indemnitaire, reçue par Voies navigables de France le 28 décembre 2022, aux fins d’obtenir le versement de la somme de 1 380 489 euros, au motif que la « décision » du 18 juillet 2022 " entraine une remise en cause de [leur] droit de propriété sur les parcelles AC 190, () AC 241, AC 189 « . Par un courrier du 18 janvier 2023, Voies navigables de France a accusé réception de la demande des requérants, sans y répondre favorablement. Par la présente requête, les époux D demandent, à titre principal, la condamnation solidaire de l’Etat et de Voies navigables de France au paiement de la somme de 1 305 555, 61 euros, sur le fondement de la responsabilité pour faute, et à titre subsidiaire, la condamnation de Voies navigables de France » ou, à défaut ", de l’Etat à leur verser cette somme, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur la demande de sursis à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêt du 17 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté comme irrecevable le recours des époux D, au motif que le « courriel du 18 juillet 2022, purement informatif, ne contient pas l’énoncé d’une décision susceptible de faire grief ». Dès lors et en l’absence de recours en cassation la demande de sursis à statuer présentée par les requérants, dans l’attente du prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable est en tout état de cause devenue sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Pour rechercher la responsabilité fautive de Voies navigables de France et de l’Etat, les époux D reprochent en premier lieu à VNF s’être abstenue de répondre à un courrier du 26 mars 2009, adressé par le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers, au terme duquel il l’interrogeait sur « l’alignement de la promenade des Vernets au droit des parcelles cadastrées AC 189,190 et 241 ». S’il est constant que l’établissement public n’a pas répondu à cette demande, il résulte toutefois de l’instruction, qu’eu égard à sa formulation, faisant expressément référence à la notion d’alignement, laquelle renvoie aux dispositions du code de la voirie routière, ce courrier ne permettait pas à son destinataire de comprendre qu’il s’agissait, ainsi que les requérants le soutiennent aujourd’hui, d’une demande d’information portant sur les limites du domaine public fluvial du canal du midi au droit de ces parcelles. De plus, le courrier du 26 mars 2009 ne mentionnait aucun transfert de propriété à venir, desdites parcelles, et ne présentait pas d’éléments de contexte pouvant expliciter les intentions de son auteur. Enfin, si Voies navigables de France bénéficie de la qualité, en vertu des dispositions applicables du code des transport, de gestionnaire du canal du midi, la compétence pour délimiter et procéder au bornage du domaine public fluvial appartient en revanche à l’Etat. Dans ces conditions l’abstention de Voies navigables de France à répondre au courrier du 26 mars 2009 n’est pas constitutive d’une faute.
6. Aux termes de l’article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques « le domaine public fluvial du canal du Midi comporte () les francs-bords d’une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ». Toutefois, l’article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Le classement dans le domaine public fluvial () d’un canal () est prononcé pour un motif d’intérêt général (), tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés. Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, par décision de l’autorité administrative compétente (). Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer ».
7. Les requérants font également grief à l’Etat et à Voies navigables de France de ne pas avoir revendiqué la propriété des parcelles en litige. Toutefois et d’une part, la procédure de délimitation du domaine public fluvial demeure une possibilité, et non une obligation, offerte aux personnes privées et aux personnes publiques, lesquelles peuvent s’en saisir pour faire valoir leurs droits respectifs ou pour obtenir une indemnisation éventuelle. Il s’en suit que l’Etat n’a pas commis de faute en s’abstenant d’initier une telle procédure au droit des parcelles occupées par les époux D. D’autre part, et ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’établissement public Voies navigables de France, prise en sa qualité de gestionnaire du canal du midi, n’est pas compétent pour initier une telle procédure, de sorte que son inaction ne saurait davantage être constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il est loisible aux époux D de solliciter qu’une procédure de délimitation du domaine public fluvial soit engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques, que les conclusions qu’ils présentent tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat et de Voies navigables de France doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». A cet égard, le détenteur de bonne foi d’un bien appartenant au domaine public dont la restitution est ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d’un intérêt patrimonial à jouir de ce bien, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été ordonnée que cette personne supporterait, de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
10. En l’espèce, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’Etat et Voies navigables de France, qui n’ont pas revendiqué la propriété des parcelles AC 189, 190 et 241, n’ont pas davantage ordonné la restitution de ces parcelles. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 17 décembre 2024 confirme que le courriel d’information du 18 juillet 2022 ne fait pas grief aux requérants et ne saurait être interprété comme une décision portant restitution desdites parcelles. Partant, les requérants ne démontrent pas qu’ils se trouveraient empêchés de jouir de leurs biens et qu’ils supporteraient de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
11. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas davantage fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat et de l’établissement public gestionnaire.
12. Il résulte de ce de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires des époux D, lesquels, en l’absence notamment de privation de la jouissance de leurs biens, n’établissent pas davantage l’existence des préjudices qu’ils invoquent, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de Voies navigables de France, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les époux D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux D est rejetée,
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux D, au ministre de la transition écologique et à Voies navigables de France.
Copies-en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J. B
La présidente,
V. Quéméner
Le greffier,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2302525
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