Rejet 23 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2024, n° 2305143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant également une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit résultant de l’absence d’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 juillet 1982, de nationalité malienne, est entré sur le territoire national le 15 mars 2005 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. La commission du titre de séjour a rendu un avis le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé la délivrance d’une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle et qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture des Yvelines, librement accessible, que par arrêté du 27 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B qui l’ont conduit à prendre la décision litigieuse. Il précise, en particulier, les différentes condamnations prononcées à son encontre entre 2012 et 2019 et les infractions commises à l’origine de ces condamnations ayant justifié le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle et le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la décision portant refus d’admission au séjour attaquée répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ».
7. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou de délivrance d’une carte de résident qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou de délivrance d’une carte de résident, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. D’une part, pour justifier de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les multiples condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Versailles, le 21 mars 2012, à trois cents euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et à trois cents euros d’amende pour des faits de vol, le 26 juin 2014 à quatre cents euros d’amende pour des frais de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 novembre 2014 à six cents euros d’amende pour des conduite d’un véhicule sans permis et enfin, le 28 novembre 2019 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS.
9. D’autre part, M. B déclare être entré sur le territoire national le 15 mars 2005 sans pour autant établir la matérialité de cette déclaration. Si M. B est père de deux filles mineures de nationalité française résidant sur le territoire national, il est constant qu’il vit séparé d’elles et de leur mère. M. B ne soutient, ni n’allègue maintenir des liens familiaux avec ses enfants et n’établit pas contribuer à leur entretien en leur versant une pension alimentaire. M. B soutient être intégré professionnellement et socialement au sein de la société française, justifiant d’une dispense de formation linguistique et du suivi d’une session d’information sur la vie en France le 20 novembre 2012 et d’une formation civique le 27 novembre 2012, de la réalisation d’un bilan de compétences professionnelles le 4 décembre 2012 attestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, il a déclaré au titre de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 un montant de 4 217 euros de revenus et au titre de l’avis d’impôt sur les revenus 2021, aucun revenu. Il justifie uniquement de deux bulletins de paye au titre de l’année 2023.
10. Il suit de là que, compte tenu du nombre et de l’aggravation des agissements répréhensibles commis par le requérant qui ont donné lieux à des condamnations pénales, dont la dernière date de 2019, et eu égard à sa situation privée, familiale et professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en considérant que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public et en refusant de procéder, pour ce motif, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou à la délivrance d’une carte de résident.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
12. L’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de retirer la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code dans sa version applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat./ Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, des écritures du requérant et des pièces du dossier que M. B a présenté le 28 octobre 2021 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de la convocation de la commission du titre de séjour versée au dossier par le requérant que le préfet des Yvelines l’a informé de la saisine de cette commission afin de recueillir son avis notamment sur la possibilité de lui refuser la délivrance d’une carte de résident au regard de la gravité, la multiplicité et la fréquence des faits reprochés. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a examiné son droit à la délivrance d’une carte de résident au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 mai 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Liberté ·
- Enfant
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Charte ·
- Gérant ·
- Distribution ·
- Prélèvement social ·
- Contrôle ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- L'etat ·
- Canal ·
- Responsabilité sans faute ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Réponse
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Route ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Permis de conduire
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.