Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 17/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00094 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 20 décembre 2016, N° 2008008668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
IC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/00094 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EBGC
jugement du 20 Décembre 2016
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2008008668
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
SAS CAPELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Elisa SALGADO, substituant Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS BLANCHARD agissant en la personne de son Président
M. B-C D
[…]
[…]
Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :
SAS HYDROKIT
[…]
La Ribotière
[…]
Représentée par Me Thierry PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20112144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 20 Novembre 2018 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, Mme LE BRAS, conseiller et Mme A, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport , devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme LE BRAS, Conseiller,
Mme A, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle A, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Blanchard a proposé un devis de 24 450 euros HT à la société Capelle le 18 avril 2008 pour remplacer une grue équipant un véhicule tout terrain.
La société Capelle a accepté le contrat le 29 avril 2008.
La société Blanchard s’est assurée le concours de la SAS Hydrokit pour exécuter le contrat.
La société Capelle a pris possession du véhicule le 12 mai 2008, et la facture a été établie pour 29 242,20 euros le 30 avril 2008. La société Capelle n’a pas réglé cette facture.
La société Capelle a signalé des difficultés techniques en juin 2008 ; la société Blanchard a réglé la somme de 4 867 euros pour le dépannage, au titre de sa garantie. la SAS Capelle a fait réparer la grue par la société SOGEMA. La société Capelle a demandé à la société Blanchard de supporter la moitié du coût des réparations, ce que la société Blanchard a refusé.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2008, la société Blanchard a sollicité en référé la condamnation de la société Capelle à lui verser une provision égale à sa facture de 29 242,20 euros. Par ordonnance en date du 23 septembre 2008, le juge des référés s’est dit incompétent. La société Capelle a réglé 14 620 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2008, la société Blanchard a assigné la société Capelle devant le tribunal de commerce du Mans en paiement du solde de sa facture et de dommages intérêts. La société Capelle a alors demandé réparation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2009, le tribunal de commerce du Mans a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur X a déposé son rapport le 25 juin 2010.
La société Blanchard a assigné en garantie la SAS Hydrokit par acte du 28 octobre 2011.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné la société Capelle à verser à la société Blanchard la somme de 14 622,20 euros au titre du solde de sa facture avec les intérêts de droit à compter du 16 juillet 2008, date de l’assignation en référé valant mise en demeure,
— condamné la société Capelle à verser la société Blanchard la somme de 500 euros pour résistance abusive et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de retenir la responsabilité de la SAS Hydrokit,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Capelle aux dépens soit 62,52 euros au titre de l’assignation, des droits de plaidoiries, et les dépens liquidés à 105,84 euros,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a retenu que la société Blanchard n’avait commis aucune faute, que les difficultés rencontrées s’expliquent par la vétusté de la pompe connue de la société Capelle ; la SAS Hydrokit a été mise hors de cause.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2017, la société Capelle a interjeté appel total de cette décision. Les parties ont conclu.
La société Blanchard a fait délivrer par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2017 une assignation sur appel provoqué à la la SAS Hydrokit.
Une ordonnance du 8 octobre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 10 août 2017 pour la société Capelle,
— le 4 octobre 2018 pour la société Blanchard,
— le 21 juillet 2017 pour la SAS Hydrokit,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
La société Capelle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants ainsi que 1147 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1289 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X du 25 juin 2010 ;
La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal de commerce du Mans,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en paiement du solde de la facture du 30 avril 2008 pour 14 622,20 €,
— Sous cette réserve, débouter la société Blanchard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La recevant en sa demande reconventionnelle,
— Dire et juger que la société Blanchard était tenue de prendre en charge l’ensemble des conséquences financières du dysfonctionnement du matériel installé par ses soins et facturé le 30 avril 2008,
— Dire et juger que la société Blanchard a manqué à son devoir d’information et de conseil,
— Dire et juger que la société Blanchard a engagé sa responsabilité contractuelle en installant une grue Palfinger inadaptée à la pompe hydraulique préexistante Linde,
— Fixer sa créance sur la société Blanchard à la somme de 33 810,09 €,
— Ordonner la compensation des créances réciproques et condamner la société Blanchard à lui payer la somme de 19 187,89 €,
— Condamner la société Blanchard à lui rembourser la somme de 2 373,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017,
— Condamner la société Blanchard à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € pour les frais exposés en première instance et en référé, ainsi que de 3 000 € pour les frais exposés à la Cour,
— Condamner la société Blanchard aux entiers dépens, de référé, de première instance, ceux-ci comprenant les frais de l’expertise, et d’appel,
— Débouter la SAS Hydrokit de toutes ses demandes à son encontre.
Elle fait valoir s’en rapporter sur le solde de la facture mais en opposant la compensation avec la créance résultant des préjudices subis en raison du dysfonctionnement du matériel. Elle conteste sa résistance abusive alors qu’elle faisait valoir un manquement à l’obligation de conseil et que cette contestation a été retenue comme contestation réelle et sérieuse par le juge des référés.
Elle indique que l’ensemble du matériel était sous garantie contractuelle jusqu’à fin novembre 2008, que celle ci portait sur l’ensemble de l’installation; elle indique que le dysfonctionnement résulte des
caractéristiques de la pompe préexistante et non de sa vétusté.
Elle demande donc le coût de la remise en état et celui de l’immobilisation.
Elle indique également que la société Blanchard a manqué à son obligation de conseil en omettant d’attirer l’attention de la société Capelle sur l’inadéquation de la pompe avec la grue qu’elle allait installer, sans que la vétusté ait eu incidence. Elle relève que la société Blanchard ne justifie pas davantage avoir donné d’information sur la vétusté de la pompe.
Elle indique que la société Blanchard a commis une faute en fournissant cette grue qui ne pouvait fonctionner correctement avec la pompe existante, et qu’elle ne s’explique pas pourquoi lors de la réunion du 19 mai 2010, elle a pu fonctionner et indique que les désordres sont néanmoins établis.
Elle indique que son préjudice est constitué des réparations nécessaires pour la remise à neuf de la pompe, de l’immobilisation du véhicule, déplacement d’un véhicule, et souligne que même après la réparation, le matériel n’était pas conforme à ce qui avait été demandé.
Elle indique que l’avis de la SAS Hydrokit était erroné.
La société Blanchard demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
— Dire et juger la société Capelle mal fondée en son appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce du Mans le 20 décembre 2016,
en conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions cette décision.
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était infirmé,
— Condamner la société Hydrokit à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la société Capelle, et ce tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens.
— Condamner la société Capelle à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Capelle en tous les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Capelle ne conteste pas être redevable du solde de la facture, que la garantie ne couvrait que la grue et les pantographes, et ne peut couvrir la vétusté de la pompe, qu’elle a attiré l’attention de la société Capelle sur la vétusté de la pompe de plus de 15 ans, indique avoir sollicité l’avis de la SAS Hydrokit qui a affirmé que la pompe avait la puissance nécessaire au fonctionnement, et qu’en conséquence, elle a remplacé la grue et livré l’engin; elle relève que les conclusions de l’expert amènent à s’interroger sur l’origine et la réalité des désordres. Elle indique qu’après la remise à neuf de la pompe, la grue a fonctionné. Elle conclut qu’il n’est pas prouvé que la grue n’était pas compatible avec la pompe, que seule la vétusté de celle ci est en cause. Elle précise que l’éventuelle incompatibilité serait imputable à la SAS Hydrokit. Elle conteste les préjudices soutenus par la société Capelle.
Elle précise que la SAS Hydrokit a volontairement assisté aux opérations d’expertise et ne peut
soutenir que le rapport dont elle a eu communication ne lui serait pas opposable.
La SAS Hydrokit demande à la cour de :
— constater qu’aucun élément de droit ou de fait n’est de nature à retenir une responsabilité de la concluante dans le cadre des opérations d’adaptation technique effectuées par la société Blanchard à la demande de sa cliente, la Société Capelle,
— Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 20 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré la concluante purement et simplement hors de cause ;
Très subsidiairement,
— Déclarer la société Capelle, et par suite la société Blanchard, mal fondées en leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,
— Condamner la société Blanchard au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première Instance et en cause d’appel,
— Condamner la société Blanchard et en tant que de besoin la Société Capelle aux entiers dépens.
Elle indique avoir été consultée ponctuellement sur la compatibilité théorique de la pompe, sans avoir tenu compte de la vétusté, élément qu’elle ne connaissait pas, indique que l’état de la pompe est à l’origine des dysfonctionnements, souligne que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables ; subsidiairement, elle indique que la société Capelle a fait réparer la pompe et qu’ensuite, la grue a pu fonctionner.
MOTIFS
ZSur la demande en paiement de la société Blanchard
La SAS Blanchard a soumis un devis de 24 450 euros HT à la SAS Capelle qui l’a accepté pour remplacer une grue Crancab équipant un véhicule tout terrain. La facture a été établie le 30 avril 2008 pour un montant de 29 242,20 euros TTC.
La SAS Capelle a réglé la somme de 14 620 euros.
La SAS Capelle ne conteste pas cette créance.
Le jugement qui condamne la SAS Capelle au paiement du solde de cette facture est confirmé.
II. Sur la responsabilité de la SAS Blanchard
1. Au titre de la garantie de la SAS Blanchard
La SAS Capelle soutient la garantie de la SAS Blanchard engagée dès lors que celle ci portait sur le bon fonctionnement de la grue qui devait fonctionner grâce à la pompe déjà en place, relève que l’expert a conclu à l’insuffisance de la pompe et non à sa vétusté, et qu’en conséquence, la SAS Capelle est tenue de la garantie du dysfonctionnement de l’installation de la grue.
La SAS Blanchard conteste sa garantie qui était limitée à la grue et au pantographe, et soutient que le dysfonctionnement résulte de la vétusté de la pompe.
Le devis proposé le 18 avril présente le prix des fournitures : grue occasion (15000 euros), penthographes d’occasion (3000 euros), démontage de la grue Cranab (450 euros), et propose 'le montage de l’ensemble en lieu et place de la Cranab’ pour 6000 euros ; Il est indiqué 'l’ensemble sera garanti jusqu’à la fin du chantier soit fin novembre 2008".
La commande a été acceptée le 29 avril 2008.
L’expertise relate des essais réalisés le 1er septembre 2009 et le16 février ; il est constaté des dysfonctionnements mais l’expert indique 'la grue Palfinguer est en bon état et apte à sa destination avec une pompe adaptée'.
De nouveaux essais sont tenus le 19 mai 2010 ; L’expert relève qu''aucun désordre n’a été constaté sur la grue. Mais ses performances ne sont pas conformes aux données du constructeur. Malgré la réparation de sa pompe par la société Sogema, elle est toujours inapte par ses performances à l’usage auquel les transports Capelle l’avait destiné.'
Il n’est donc établi aucun dysfonctionnement du matériel fourni par la SAS Blanchard, les défauts résultant de la pompe qui nécessitait d’etre remplacée ou réparée pour le fonctionnement de la grue fournie. La garantie de la SAS Blanchard n’avait pas lieu d’être engagée.
2. Au titre de l’obligation de conseil de la SAS Blanchard
La SAS Capelle soutient sur le fondement de l’article 1134 et suivants du code civil que son attention aurait du être attirée sur les risques d’utilisation de la pompe, relève que la SAS Blanchard ne justifie pas avoir rempli son obligation par une lettre postérieure aux désordres, souligne que l’éventuelle vétusté de la pompe n’est pas à l’origine du dysfonctionnement ainsi que le souligne l’expert, relève que la société Sogema n’a relevé aucune usure mais des traces indiquant une surchauffe, que la remise à neuf de la pompe ne permet pas de soulever plus d’une tonne, relève que l’expert a conclu que la SAS Blanchard n’aurait pas du accepter de remplacer la grue sans remplacer la pompe par une pompe aux caractéristiques suffisantes.
La SAS Blanchard soutient l’absence de manquement à son obligation de conseil dès lors qu’elle est intervenue dans les contours précisés par la SAS Capelle, a attiré son attention sur la vétusté de la pompe, a pris l’avis de la SAS Hydrokit qui a affirmé que la pompe offrait la puissance nécessaire au fonctionnement de la grue, et qu’elle n’avait donc pas d’information à donner en l’absence de risque d’incompatibilité.
Il doit être distingué deux points : le conseil quant à l’ancienneté et une éventuelle vétusté du matériel, et le conseil quant à l’adaptation de la pompe à la grue Palfinger.
a. la SAS Capelle a fait effectuer le changement de la grue sur son camion, en faisant le choix d’un matériel d’occasion. Elle indique qu’elle 'avait parfaitement conscience de ce que la pompe et le circuit hydraulique avait une certaine ancienneté, mais le système fonctionnait parfaitement'.
La pompe a été remise à neuf sur une demande de la SAS Capelle du 27 mai 2008. L’affirmation du réparateur mandaté par la SAS Capelle que le corps de pompe n’était pas usé, ne constitue pas une preuve suffisante de l’origine de la panne, puisqu’il a été procédé à une rénovation du matériel.
Il y a lieu de retenir comme la SAS Blanchard l’a souligné dans son courrier en réponse au courrier de la SAS Capelle du 3 juin 2008, que la SAS Capelle était informé du risque et d’une fragilité du système global du fait de l’ancienneté de la pompe, et donc d’un risque de panne par vétusté.
A ce titre, la SAS Capelle est mal fondé à soutenir le manquement de la SAS Blanchard à son obligation de conseil.
b. L’expert affirme que la pompe en place sur le camion ne couvrait pas tous les besoins de la grue, que la grue ne pouvait sans risques de détérioration de la pompe fonctionner de façon permanente au maximum de ses capacités, que la pression maximum de 280 bars supportable par la pompe est inférieure aux 300 bars que peut exiger ponctuellement la grue pour ses opérations de levage. L’expert précise que la pression de 210 bars était adaptée à la grue Cranab mais pas à ceux de la grue Palfinger. Il conclut que les caractéristiques de la pompe et de la grue ne sont pas en adéquation, et qu’une fatigue prématurée de la pompe peut intervenir et qu’il faudrait une pompe capable d’assurer son service sous 300 bars en pression de service. Et l’expert conclut que la SAS Blanchard n’aurait pas du accepter de remplacer la grue sans remplacement concomitant de la pompe par une pompe aux caractéristiques suffisantes.
La société Hydrokit, spécialement consultée sur ce point, avait indiqué à la SAS Blanchard que l’installation hydraulique avec la pompe était adaptée et compatible pour faire fonctionner une autre grue, quelque soit son utilisation finale manutention ou forestière. L’expert affirme que la société Hydrokit mandatée pour évaluer la possibilité du montage et du bon fonctionnement de la grue Palfinger avec la pompe en place, a eu tort dans son appréciation.
Cependant, lors de la troisième réunion d’expertise, il a constaté que tous les tests étaient positifs. L’expert constate l’absence de problème, indique que 'seule la société des transports Capelle pourrait apporter une explication sur la dégradation du fonctionnement de la grue', constate que cette grue a été utilisée en chantier depuis la deuxième réunion, l’horamètre de la grue accusant une augmentation de 86,4 heures, conclut que le 19 mai 2010, 'le tracteur et sa remorque équipée de la grue Palfinger sont dans un état équivalent à celui où ils devaient être après les transformations apportées par la société Blanchard au mois de mai 2008", et que 'seule la SAS Capelle peut apporter une explication à la guérison miraculeuse de la grue entre les deux réunions'.
Il doit être rappelé que la pompe a été réparée et 'remise à neuf’ le 27 juin 2008 avant les opérations d’expertise.
L’expert indique ne pas parvenir à expliquer les désordres précédemment constatés, évoquant une guérison miraculeuse, mais il souligne que la situation au 19 mai 2010 est conforme à celle de mai 2008 après la réalisation des travaux par la SAS Blanchard.
Il en résulte que si la pose du nouveau matériel aurait pu justifier le changement de la pompe pour un matériel plus puissant adapté aux capacités de la grue, il doit être constaté que les travaux réalisés par la SAS Blanchard permettaient de satisfaire les besoins exprimés par la SAS Capelle, l’expert ayant relevé que 'le montage de cette grue, (était) adapté aux besoins exprimés’ ; il ne peut donc être reproché à la société Blanchard un manquement à son obligation de conseil sur l’adaptation du matériel livré au regard de la pompe en place sur le camion.
Le jugement qui ne retient aucune faute de la SAS Blanchard dans l’exécution du contrat est donc confirmé. La demande complémentaire de la SAS Capelle formée en appel de remboursement de la réparation de la pompe selon facture Sogéma selon facture du 27 juin 2008 est rejetée.
III. Sur la demande de garantie de la SAS Blanchard
En l’absence de toute responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la SAS Blanchard, sa demande de garantie à l’encontre de la société Hydrokit est donc sans objet.
Le jugement qui écarte toute responsabilité de la société Hydrokit est donc confirmé.
IV. Sur la demande de la SAS Blanchard d’indemnités pour résistance abusive à l’encontre de la SAS Capelle
La SAS Blanchard soutient sa demande au motif que sa créance était certaine.
La SAS Capelle conteste devoir toute indemnité pour résistance abusive alors qu’elle a subi des perturbations sur son chantier, que le matériel était sous garantie et qu’elle reprochait à la SAS Blanchard l’inexécution de son obligation de conseil.
La procédure ayant justifié la nomination d’un expert pour tenter d’expliquer les difficultés rencontrées par la SAS Capelle, c’est sans volonté de nuire que la SAS Blanchard a opposé un défaut de paiement partiel à la SAS Blanchard.
Le jugement qui a condamné la SAS Capelle pour résistance abusive est donc infirmé.
V. Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés pour la procédure d’appel à la charge de la SAS Blanchard. La SAS Capelle est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge des frais exposés pour la présente procédure à la charge de la SAS Capelle et de la société Hydrokit qui sont déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Capelle est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 20 décembre 2016 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Capelle au paiement de 500 euros pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau :
Déboute la SAS Blanchard de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de la SAS Capelle ;
Déboute la SAS Capelle de sa demande de remboursement de la facture d’un montant de 2 373,20 euros ;
Condamne la SAS Capelle au paiement de 1 500 euros à la SAS Blanchard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Capelle et la société Hydrokit de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Capelle au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. Y I. A
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