Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Denis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 20 février 2026 par laquelle l’institut de formations paramédicales Barthélémy Durand d’Etampes l’a exclue de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans à compter du 20 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’institut Barthélémy Durand de la réintégrer à titre provisoire avant le 16 mars 2026, date de son nouveau stage ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement Barthélémy Durand une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- elle a quitté son poste d’aide-soignante pour pouvoir intégrer cette formation ;
- la décision attaquée entraîne une interruption durable voire définitive de son parcours de formation pour une durée de cinq ans, compromettant indéniablement la réalisation de son projet professionnel.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de disproportion manifeste par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603106 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand d’Etampes a, à l’issue de sa séance du 20 février 2026, décidé l’exclusion de Mme A…, étudiante en deuxième année, pour une durée de cinq ans. C’est la décision dont Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargée de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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