Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 9 janvier 2025 et le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 500 euros et a prononcé la suspension de la licence européenne de pêche du navire « Cap Lihou », immatriculé CH 898 472, pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; le préfet ne justifie pas qu’il a reçu le courrier de notification préalable d’ouverture d’une procédure de sanction ; en outre, aucune information préalable relative aux dispositions prétendument enfreintes ne lui a été communiquée avant l’intervention des sanctions litigieuses ; enfin, il n’a pas été informé de son droit de garder le silence;
— elle n’est pas motivée, faute de préciser les obligations ou interdictions prétendument enfreintes ni le quantum des sanctions prononcées, la seule mention du code NATINF de l’infraction étant insuffisante ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les individus ayant procédé au débarquement des coquilles St Jacques ne sont pas identifiés ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’obligation de peser les produits de la pêche n’incombe pas au capitaine mais à l’acheteur ;
— aucun texte ne permettait au préfet de suspendre à titre de sanction la licence de pêche européenne de son navire ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des faits reprochés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juillet 2023, M. A a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, en ce qu’elles instituent, à titre de sanction administrative, la possibilité d’ordonner « la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation » sans aucune limite de durée.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision n° 475575 du 29 septembre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008
— le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est capitaine et armateur du navire de pêche « Cap Lihou », immatriculé CH 898 472. Par la décision attaquée n° 1131/2023 du 17 mai 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 500 euros ainsi qu’une suspension de sa licence de pêche européenne pour une durée de sept jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. A soutient ne pas avoir été avisé de la procédure de sanction administrative, et, par conséquent, des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourait. Si l’intéressé a produit le courrier de notification d’une procédure de sanction administrative du 16 janvier 2023, ce courrier ne comporte aucune précision sur les dispositions enfreintes, pas même le code NATINF, et n’a donc pu mettre M. A à même de contester utilement les faits qui lui étaient reprochés. Ce vice ayant privé le requérant d’une garantie, il est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée prononçant la suspension de la licence de pêche et infligeant une amende administrative. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 44 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. () ». Aux termes de l’article 45 du même règlement : Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment : / 1) la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l’infraction ; / 2) l’immobilisation temporaire du navire de pêche ; / 3) la saisie des engins, des captures et des produits de pêche interdits ; / 4) la suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ; 5) la réduction ou le retrait des droits de pêche ; / 6) l’exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche ; / 7) l’interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d’un soutien publics ; / 8) la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3 « . Aux termes de l’article 91 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche: » Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. « . Aux termes de l’article 92 de ce même règlement : » 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. « . En outre, aux termes de l’article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : » L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L’accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant de la possibilité de suspendre ou de retirer une licence européenne de pêche, les institutions de l’Union ont entendu définir un régime entièrement harmonisé pouvant seulement conduire à la remise en cause, provisoire puis définitive, de la licence de pêche lorsque sont atteints certains seuils de cumul de points de pénalité par le propriétaire du navire.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ".
7. La possibilité de suspendre ou de retirer l’autorisation de pêche ou de réduire ou de retirer des droits de pêche prévue au 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime cité ci-dessus et par l’article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008, distincte du pouvoir attribué à l’autorité compétente, par le 3° du même article L. 946-1 et par l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil, d’attribuer des points de pénalité pouvant conduire, au-delà d’un seuil atteint de 18 points, à la suspension automatique de la licence de pêche pour une période minimale de deux mois, ne s’applique qu’à l’ « autorisation de pêche », définie au point 10 de l’article 4 « Définitions » du règlement (CE) n° 1224/2009 comme une « autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions » et non à la « licence de pêche », définie au point 9 du même article, comme le « document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche ». Par suite, le préfet de la région Normandie ne pouvait pas, sur le fondement du 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, procéder, comme il l’a fait, à la suspension de la licence européenne du navire de pêche « Cap Lihou ». La décision prononçant la suspension de la licence européenne est, dès lors, entachée d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision n° 1131/2023 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 500 euros ainsi qu’une suspension de sa licence de pêche européenne pour une durée de sept jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la région Normandie du 17 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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