Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… transmet au tribunal copie de la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Albertville Moutiers lui a infligé la sanction du blâme.
Mme A… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent ni à sa façon de travailler, ni à ses valeurs ; toute personne présente ce jour-là aurait pu consulter le dossier sur sa session ; cette « histoire » a pour conséquence son départ de l’hôpital car il était difficile d’avoir été victime d’injustice et de travailler dans de telles conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Mme A… n’a pas transmis au Tribunal de requête indiquant les nom et domicile des parties et, en particulier, les nom et domicile de la requérante et contenant des conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Albertville Moutiers lui a infligé la sanction du blâme, ce en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête de Mme A… ne comporte aucun exposé des faits. Elle ne contient, en l’état, l’exposé d’aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée, notamment de la décision en date du 15 septembre 2025, contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Conduite sans permis ·
- Ordre
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Supplétif ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Règlement (ue) ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Emploi ·
- Centre hospitalier ·
- Vacant ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance chômage ·
- Secteur public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fibre optique ·
- Acheteur ·
- Marches
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Changement ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licence de pêche ·
- Autorisation de pêche ·
- Navire de pêche ·
- Pêche maritime ·
- Règlement ·
- Suspension ·
- Sanction administrative ·
- Droit de pêche ·
- Région ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Diplôme ·
- Sport ·
- Etats membres ·
- Activité ·
- Décret ·
- Profession ·
- Directive ·
- Jeunesse ·
- Ressortissant ·
- Qualification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.