Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2025, le 26 mars 2025, le 22 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de refabriquer sa carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024 sans délai et de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre ce titre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu’il ne dispose pas de ressources financières lui permettant de régler son loyer et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expulsion par son bailleur, qu’il ne peut travailler ou percevoir des allocations chômage alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; il n’a pu retirer son précédent titre de séjour en raison des dysfonctionnements de l’administration ;
- les mesures sollicitées sont utiles eu égard au délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous et au blocage rencontré en l’absence de retrait du dernier titre de séjour pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la date de remise du précédent titre a été renseigné dans l’application AGDREF, lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour le 20 octobre 2023 et a délivré à M. B…, dans l’attente de la remise de sa carte de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024, une attestation de décision favorable. En dernier lieu, par une demande formée le 8 avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », il a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il a par ailleurs sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 24 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » :
4. M. B…, qui était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève », a souhaité déposer le 8 avril 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il exerce un emploi et subvienne à ses besoins. Si l’intéressé produit une proposition d’emploi en vue de le recruter en contrat à durée indéterminée en qualité de consultant valable jusqu’au 11 décembre 2024 ainsi qu’un courrier non daté de la société Exalt s’engageant à l’accompagner dans les démarches de demande d’un titre portant la mention « passeport talent », ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser la nécessité d’obtenir un rendez-vous dans un bref délai pour déposer une demande de titre de séjour portant au demeurant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Si l’intéressé se prévaut de sa situation financière précaire eu égard à sa dette locative d’un montant de 3 000 euros auprès de son bailleur et de sa radiation de France Travail en novembre 2024 alors qu’il dispose encore de 264 jours d’allocation chômage, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des dernières écritures, qu’une procédure d’expulsion aurait été engagée à son encontre, l’intéressé ne justifiant pas de sa situation financière postérieurement au 7 février 2025. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a, postérieurement à l’introduction de sa requête, déposé une demande de titre de séjour le 24 avril 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’étant tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour que jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par M. B… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par le requérant se heurte, à la date de la présente ordonnance, à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande de fabrication de son précédent titre de séjour :
7. M. B… sollicite la fabrication et la remise effective de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. S’il résulte de l’instruction que M. B… a tenté en vain d’en solliciter le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), un message indiquant que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de sa résidence, il résulte des éléments produits en défense, et n’est pas contesté, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la date de remise du titre de séjour de l’intéressé a été enregistrée dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Par suite, le requérant, qui n’allègue ni n’établit que le dysfonctionnement précédemment constaté perdurerait, ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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