Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2400368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 février et 14 mars 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition de la taxe d’habitation 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision du 12 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de la mention erronée d’un logement situé 2 et non au 5 impasse de la Centenaire à Mont-de-Marsan ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1408 du code général des impôts ;
- le logement de fonction qu’il occupe 5 impasse de la Centenaire a été concédé par nécessité absolue de service, conformément au décret n° 66-874, compte tenu de sa qualité de responsable des ressources humaines au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan qui l’obligent à réaliser des astreintes et à intervenir en cas d’incident en moins de quinze minutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 de rejet de la réclamation préalable et des conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2023, à raison d’un logement situé sur la commune de Mont-de-Marsan. Par une décision du 12 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse introduite le 20 novembre 2023 tendant au dégrèvement de cette taxe au motif que cet appartement est un logement de fonction en raison d’une « nécessité absolue de service ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, les éventuelles irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation préalable n’ont d’influence ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A… doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. / Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 93 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 : « une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l’administration impose l’obligation de résider à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou de l’une de ses annexes ».
5. Un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée et la taxe est due pour l’année entière, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé. Par ailleurs, les logements de fonction mis à la disposition personnelle des agents publics donnent lieu par ces derniers au paiement de la taxe d’habitation alors même que l’occupation de ces locaux est étroitement associée à l’exercice de leurs fonctions.
6. Il est constant que M. A… a été imposé à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison d’un logement de fonctions situé 5 impasse de la Centenaire à Mont-de-Marsan, dont il dispose à titre gratuit par nécessité absolue de service en sa qualité de responsable des ressources humaines du centre pénitentiaire du Mont-de-Marsan. M. A… n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que ce local n’était pas imposable à la taxe d’habitation, s’agissant d’un bien dont il n’est pas contesté qu’il en avait la libre disposition et la jouissance. Il s’ensuit, alors même que le logement en cause lui a été attribué par nécessité absolue de service et que l’Etat est le preneur du bail, que M. A…, qui a eu la jouissance de ce bien, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service l’a imposé à la taxe d’habitation, l’intéressé ayant déclaré à l’administration fiscale que son habitation située à Bruges constituait sa résidence principale. En outre, si M. A… soutient que la décision du 12 décembre 2023 est entachée d’une erreur de fait tirée de la mention erronée d’un logement situé au 2 et non au 5 impasse de la Centenaire à Mont-de-Marsan, il ne conteste pas que le local ayant servi à établir l’imposition a les mêmes caractéristiques que le logement qu’il occupe et dont la surface de 54,33 m2 a été limitée à 44 m2 dans le cadre de la liquidation de l’imposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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