Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2402723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une irrégularité manifeste du document.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 3 janvier 2023, débarqué sur le territoire français en provenance de Casablanca un passager de nationalité indéterminée démuni de document de voyage, le passeport français présenté étant manifestement usurpé. La société Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que le passager de nationalité indéterminée débarqué le 3 janvier 2023 par la société Royal Air Maroc a présenté un passeport français au nom de M. A… B…. La société Royal Air Maroc fait valoir que l’usurpation n’est ni avérée, dès lors que les différences entre la planche comparative et la photographie figurant sur le passeport peuvent résulter d’une différence d’éclairage ou d’une perte de poids, ni en tout état de cause évidente ou flagrante. Toutefois, il ressort de cette planche comparative que le crâne du passager refoulé est arrondi alors que celui de la personne figurant sur le passeport présenté est en pointe. Dans ces conditions, quand bien même les quatre autres différences relevées par le ministre n’auraient pas permis de constater l’usurpation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une irrégularité manifeste du document.
Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Royal Air Maroc une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une décharge du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la société Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 5 décembre 2023, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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