Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. F A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Basili, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A, assisté de M. D C, interprète assermentée en langue amharique, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 14 juin 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 février 2025 par voie aérienne, en provenance de l’Italie. Le 23 février 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Ethiopie, pour l’exécution de laquelle il a été placé en centre de rétention administrative, où il a formulé, le 1er mars 2025, une demande d’asile. C’est pourquoi, il s’est vu notifier, le 2 mars 2025, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, quand bien même celles-ci pourraient apparaître infondées, sur lesquelles il fonde la décision attaquée. En effet, le préfet du Nord mentionne que tant les déclarations de M. A, qui a déclaré aux services de police, être venu en France pour des motifs touristiques, que le fait qu’il n’a introduit sa demande d’asile qu’en rétention, le 1er mars 2025, alors qu’il est entré sur le territoire français le 20 février 2025 et se trouvait au centre de rétention administrative depuis plus de cinq jours, au jour d’introduction de sa demande d’asile laissent à penser que cette demande n’a pas d’autre but que de faire échec à son éloignement et il a fait application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En dernier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, cet élément n’étant pas au nombre des éléments objectifs permettant d’estimer que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
6. Il suit de là que, compte tenu des moyens invoqués, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502107
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