Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2400106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est entachée d’une première erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de droit, en ce que l’attestation de dépôt délivrée à la requérante suffit à caractériser une demande complète ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que le justificatif de logement a été versé au dossier en date du 8 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que le classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme C… ne constitue pas une décision faisant grief.
Un mémoire a été produit par Mme C… le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme C…, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 18 février 1985, a sollicité, le 8 juin 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 décembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / (…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. A cet égard, d’une part, la délivrance d’une attestation de dépôt en ligne confirme uniquement l’enregistrement de la demande et constitue le point de départ de son instruction par les services préfectoraux, mais ne préjuge aucunement de la complétude du dossier. D’autre part, la circonstance que le préfet n’a pas adressé à l’intéressée de demande visant à compléter son dossier est sans incidence, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, et que le préfet peut ainsi refuser de les enregistrer sans qu’y fasse obstacle la procédure inapplicable en l’espèce prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C… sur la plateforme « www.demarches.simplifiees.fr », le 8 juin 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont informé l’intéressée, par un téléservice transmis par l’intermédiaire de la plateforme dédiée, que sa demande était « classée sans suite » au motif qu’elle ne comportait pas de justificatif de domicile de moins de six mois. Si, dans son mémoire du 7 juillet 2025, Mme C… produit une quittance de loyer et une facture, ces pièces sont postérieures à la date du classement sans suite du 8 juin 2023 et n’ont pas été transmises lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors qu’il s’agit de pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie son article R. 431-11, et que la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, n’établit pas avoir transmis ce justificatif de domicile au préfet, alors qu’il devait être produit à l’appui de sa demande, le classement sans suite contesté ne peut être regardé comme une décision faisant grief.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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