Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui sollicite le renvoi de l’affaire afin de pouvoir déposer un mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tanzanien né le 20 juillet 1984 en Tanzanie, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande de renvoi du préfet de Mayotte :
Si le conseil du préfet de Mayotte a soutenu, lors de l’audience, qu’il n’avait pas eu le temps de produire un mémoire en défense, il résulte de l’instruction que son cabinet a déposé un mémoire le 30 octobre 2025 à 13h53 (heure de Mayotte), soit avant le début de l’audience. Dans ces conditions, chacune des parties ayant pu faire valoir ses observations et l’article L. 521-2 du code de justice administrative imposant au juge des référés un délai de jugement de quarante-huit heures, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte suffisamment de l’instruction que M. C… réside à Mayotte depuis 2017 et vit depuis 2020 en concubinage avec une ressortissante comorienne, ainsi qu’avec leur enfant commun, né le 11 juin 2019, outre l’enfant de sa compagne, né le 19 novembre 2015 d’une précédente union et de nationalité française. Par ailleurs, la compagne du requérant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et exerce une activité entrepreneuriale d’importation et vente de textile. Enfin, les membres de la famille nucléaire étant de nationalités différentes, il existe un risque que la cellule familiale ne puisse se reconstituer ailleurs qu’en France, à Mayotte, et notamment en Tanzanie, pays dont le requérant est ressortissant. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Mayotte, en obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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