Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été informé des conditions dans lesquelles le versement de l’allocation de demandeur d’asile pouvait être refusé ;
- elle entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 93-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère ;
- les observations de Me Dessolin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la recevabilité du recours de l’intéressé ;
- les observations de Mme A…, représentant l’OFII, qui souligne notamment l’absence de vulnérabilité du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 5 août 1993, a déposé une demande d’asile le 8 janvier 2026. Par une décision du 11 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au requérant au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article R. 551-23 du même code dispose : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B…, que ce dernier a été informé, le 8 janvier 2026 et en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée, M. B… ayant notamment bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans le cadre duquel il a pu exposer sa situation le 8 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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