Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B… G… et M. H… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C… G…, représentés par Me Kati, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme G… et à l’enfant C… G… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre M. E… et les demandeurs de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les déclarations des demandeurs de visa sont dénuées de tout caractère frauduleux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil et de voyage produits permettent d’établir le lien matrimonial qui lie Mme G… à M. E… et le lien de filiation qui les unit à l’enfant C… G…, et qu’ainsi, ils remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… et M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme G… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 décembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. E…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa ont été déposées pour Mme G…, qu’il présente comme son épouse, et pour l’enfant mineur C… G…, qu’il présente comme son fils. Par des décisions du 3 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 28 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. Par la présente requête, M. E… et Mme G… demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française à Téhéran, à savoir que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des déclarations faites pour obtenir les visas sollicités au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. »
Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de Mme G…, les requérants produisent une taskera électronique, un passeport afghan et un certificat de naissance mentionnant que B… G… est née le 21 mars 1997 à Kaboul de l’union de M. A… I… et de Mme J…, dont les mentions sont concordantes et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’administration. Pour justifier de son mariage avec le réunifiant, les requérants produisent un certificat de mariage établi par l’OFPRA, le 24 août 2023, mentionnant que M. H… E…, né le 10 janvier 1993 à Bibi Ayna, et Mme B… G… se sont mariés le 5 janvier 2017 à Baghlan en Afghanistan, le certificat de naissance de M. H… E… établi par l’Office le 24 août 2023 portant la mention marginale de son mariage le 5 janvier 2017 avec Mme G… et le livret de famille établi par l’Office sur la base du certificat de mariage. Cependant, les nom et prénom de l’époux ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur le certificat de mariage afghan certifié par la cour suprême de la République islamique d’Afghanistan et assorti de l’apostille du ministère des affaires étrangères afghan du 23 avril 2022, également versé à l’instance, qui mentionne que l’époux se nomme D… G…. Pour justifier de l’identité de l’enfant C… G… et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent une tazkera électronique, un passeport afghan, un certificat de naissance assorti de l’apostille du ministère des affaires étrangères afghan mentionnant que C… G… est né le 22 avril 2018 à Kaboul de l’union de M. D… G… et de Mme B… G… et le certificat de mariage afghan précité, qui comporte en mention marginale les mêmes informations relatives à sa naissance. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’Abdallah Jan E… et D… G… n’étant pas la même personne, les discordances dans les mentions du nom et du prénom de l’époux et du père allégués révèlent l’existence d’une fraude en vue d’obtenir les visas demandés. M. E… et Mme G… soutiennent que la taskera datée du 3 octobre 2016 et sur la base de laquelle le nom et le prénom du réunifiant ont été enregistrés par l’OFPRA comme étant H… E… est erronée, qu’il convient de retenir le nom et le prénom figurant dans une taskera datée du 22 octobre 2018, à savoir D… G…, et que M. E… a demandé à l’OFPRA de procéder à la correction en ce sens des documents d’état civil susmentionnés. Cependant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA a procédé à la modification demandée ou établi une attestation certifiant qu’Abdallah Jan E… et D… G… seraient la même personne. D’autre part, si la consonance des noms figurant dans les taskeras du 3 octobre 2016 et du 22 octobre 2018 est proche et que les mentions concernant le nom des pères sont concordantes, aucune explication n’est fournie par les requérants pour justifier de la différence concernant la mention du prénom, qui constitue l’une des mentions essentielles d’un acte de naissance, et celles relatives à la date de naissance de l’intéressé, la première taskera indiquant qu’il est âgé de « 23 ans en 2016 » et la seconde de « 24 ans en 2018 ». En outre, dans la demande d’asile enregistrée le 11 juillet 2019, M. E… a déclaré être marié à B…, née le 15 mai 1999 et être le père de K… né le 5 novembre 2018, alors que dans la fiche familiale de référence enregistrée par l’OFPRA le 7 janvier 2022, il a déclaré s’appeler en réalité D… G…, être marié à B… G…, née le 21 mars 1997, et être le père de C… G…, né le 22 avril 2018. La seule justification apportée par les requérants sur l’ensemble de ces discordances, selon laquelle la taskera du 3 octobre 2016 était le seul document d’identité en la possession de M. E… quand il a quitté l’Afghanistan, ne permet d’expliquer ni la confusion de ses déclarations à l’Office ni la raison pour laquelle il a attendu près de trois ans avant de se prévaloir de l’identité qu’il prétend être en réalité la sienne. Enfin, aucun élément de possession d’état permettant d’établir la matérialité des liens familiaux allégués n’est produit à l’instance. Dès lors, ces incohérences révèlent le caractère frauduleux des demandes de visa en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant le motif cité au point 4 pour refuser de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le lien de famille des demandeurs de visa avec le réunifiant n’étant pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un refus de visa et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation de Mme G… et de M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à M. H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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