Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2106866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 2 janvier 2023, M. D, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2021, notifiée le 24 mars 2021, par laquelle la commune de Nanterre a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de trois jours ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2021, notifiée le 24 mars 2021, par laquelle la commune de Nanterre l’a muté d’office dans l’intérêt du service ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nanterre, d’une part, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à rémunération, et, d’autre part, de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant exclusion temporaire de trois jours :
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant mutation dans l’intérêt du service :
— elle constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle a pour conséquence une perte de responsabilité et de rémunération ;
— elle constitue une sanction déguisée qui aurait nécessité qu’elle soit motivée et précédée de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’elle ne figure pas dans la liste limitative des sanctions pouvant être infligées aux fonctionnaires territoriaux ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service sont irrecevables ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique principal de deuxième classe de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine), a occupé les fonctions de responsable du service de tranquillité publique à compter du 1er avril 2020. A la suite d’événements mettant en cause son professionnalisme et ses relations conflictuelles avec d’autres membres du service, une enquête administrative a été diligentée. A la suite du rapport d’enquête remis le 22 septembre 2020, par deux décisions du 26 février 2021 notifiées le 24 mars 2021 dont M. D demande l’annulation, la commune de Nanterre l’a, d’une part, exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, du 23 au 25 mars 2021 inclus, et, d’autre part, muté d’office dans l’intérêt du service en qualité de magasinier au centre technique municipal de la direction de l’architecture, à compter du 26 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours :
2. En premier lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction.
3. M. D fait valoir que la décision portant exclusion temporaire de fonctions a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » dès lors que l’autorité territoriale a pris le même jour une décision de mutation dans l’intérêt du service, laquelle constitue une sanction déguisée. Toutefois, les deux décisions ne reposant pas sur les mêmes griefs, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la sanction disciplinaire en litige, la commune de Nanterre a retenu quatre griefs à l’encontre de M. D, à savoir la validation d’heures supplémentaires sans aval de son supérieur hiérarchique, la pratique d’activités sportives pendant les heures de service, le port de tenues inappropriées devant ses collègues et le refus de porter sa tenue de service sur l’espace public. La commune de Nanterre en a déduit que ce faisant, M. D avait porté atteinte à son devoir d’obéissance hiérarchique et à la dignité de ses fonctions.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire du 5 janvier 2021 rédigé par M. C, directeur de la lutte contre les incivilités-Tranquillité-Prévention de la commune de Nanterre et supérieur hiérarchique de M. D, que ce dernier s’est octroyé le bénéfice d’heures supplémentaires pour le mois d’avril 2020 en méconnaissance de la procédure de validation des heures supplémentaires, laquelle nécessitait une signature de M. C. Il est également reproché à M. D d’avoir exercé une activité sportive pendant son temps de travail le 22 juin 2020, ce que l’intéressé ne conteste pas et tente seulement de minimiser en indiquant que cette pratique était partagée par d’autres agents du service. En outre, alors même que M. D occupait les fonctions de responsable d’équipe jusqu’au 31 mars 2020, lesquelles imposaient le port d’une tenue vestimentaire spécifique, conformément aux dispositions relatives aux temps d’habillage, de déshabillage et de douche figurant dans le règlement intérieur du temps de travail du personnel de la ville de Nanterre et du CCAS du 5 juillet 2021, il ressort du rapport d’enquête du 22 septembre 2020 qu’il s’affranchissait régulièrement de cette obligation. Enfin, les témoignages versés au dossier de deux agentes de médiation font état de ce que l’intéressé, qui ne le conteste pas, s’est montré vêtu d’une simple serviette dans le local commun en présence des femmes du service. Eu égard à ces agissements, constitutifs de fautes dès lors qu’ils ont porté atteinte au devoir d’obéissance hiérarchique de M. D et à la dignité de ses fonctions de responsable de service, qui nécessitaient que son comportement soit irréprochable, la commune de Nanterre était fondée à le sanctionner d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, qui n’est pas disproportionnée. La circonstance que M. D aurait précédemment eu de bonnes évaluations est à cet égard sans incidence.
8. En revanche et en dernier lieu, l’exclusion temporaire d’un agent public ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce. Par suite, la commune de Nanterre, en décidant l’exclusion temporaire de M. D à compter du 23 mars 2021, alors que cette décision ne lui a été notifiée que le lendemain, a entaché, dans cette mesure, sa décision du 26 février 2021 d’une rétroactivité illégale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Nanterre l’a exclu temporairement de ses fonctions en tant qu’elle a pris effet avant le 24 mars 2021.
En ce qui concerne la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages versés à l’instance, que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à l’encontre de M. D a été motivée par les relations conflictuelles que l’intéressé entretenait tant avec son supérieur hiérarchique qu’avec ses collègues, par ses carences managériales, ainsi que par le climat délétère qu’il faisait régner. En témoigne notamment la pétition des agents de la tranquillité publique adressée à la direction, le 23 juin 2020, par laquelle a été dénoncé un mode de management non professionnel, empreint de discrimination et de favoritisme, à l’origine d’une ambiance contre-productive pour le service. Les moyens tirés de ce que cette décision, qui ne repose pas sur les mêmes griefs que ceux exposés dans la sanction disciplinaire exposée ci-dessus, repose sur des faits matériellement inexacts et a été prise en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » doivent donc être écartés.
11. En deuxième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service a été motivée par la seule volonté de la hiérarchie de M. D d’apaiser les tensions existantes afin de rétablir le fonctionnement normal du service. Si le poste de magasinier sur lequel M. D a été affecté comporte des responsabilités différentes de celles qu’il exerçait jusqu’alors et une légère diminution de sa rémunération, il relève toutefois de son cadre d’emploi et ne peut dès lors être regardé comme ayant emporté un déclassement. Dans ces conditions, alors même que M. D a par ailleurs fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions, la décision attaquée n’a pas été prise dans un but autre que celui de préserver l’intérêt et le bon fonctionnement du service. Elle n’est donc pas constitutive d’une sanction déguisée qui aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par suite, les moyens de M. D tirés de ce qu’elle aurait dû être motivée et précédée de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire obligatoire doivent être écartés comme étant inopérants.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été exclu de ses fonctions les 23, 24 et 25 mars 2021, avec privation de son traitement, alors que la sanction en cause ne pouvait entrer en vigueur avant le 24 mars 2021, date de sa notification. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carrière et les droits sociaux de M. D soit reconstitués pour la journée du 23 mars 2021. Le requérant est, dès lors, fondé à demander qu’une injonction soit adressée en ce sens à la commune de Nanterre, qui devra l’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
16. En second lieu, dès lors que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nanterre de le réintégrer dans ses précédentes fonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 500 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 26 février 2021 par laquelle la commune de Nanterre a prononcé à l’encontre de M. D la sanction d’exclusion temporaire de trois jours est annulée en tant qu’elle prend effet avant le 24 mars 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nanterre de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à rémunération de M. D pour la journée du 23 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nanterre versera à M. D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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