Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2603705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il réside en France, toujours de manière régulière, depuis plus de huit ans et demi, et qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, suspendu uniquement du fait de l’absence de titre de séjour ; cette suspension du contrat de travail le laisse sans ressources et ses droits à l’allocation de retour à l’emploi sont menacés par la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Nord n’a pas instruit la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur avant de refuser, pour ce motif, de délivrer le titre sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, l’autorisation de travail étant de droit dans sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10h :
- les observations de Me Zaïri, représentant M. A… ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que « responsable de shift de restauration rapide », conclu à compter du 7 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne dispose pas d’autre ressources que l’allocation de retour à l’emploi, il doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délais d’une mesure provisoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux terme de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’a commise le préfet en opposant à M. A… l’absence d’autorisation de travail, alors qu’il lui appartenait d’instruire la demande présentée par l’employeur avant de statuer sur la demande de titre de séjour, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. A…, après avoir statué sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zaïri de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, après avoir statué sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Zaïri une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Zaïri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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