Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2201672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. C…, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une aggravation de son état depuis le 15 février 2016, date de la consolidation, et d’apporter les éléments permettant de statuer sur un lien de causalité entre l’opération subie par M. C… le 24 mars 2021 et l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Troyes.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a désigné M. le docteur F…, chirurgien orthopédique, et M. le docteur G…, infectiologue, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 4 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Weber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui payer la somme globale de 386 875,56 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des deux quittances de 3 660 euros et de 4 035,50 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes les frais d’expertise ;
4°) de juger commune et opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes (ONIAM).
Il soutient que :
- en ce qui concerne le principe d’indemnisation, il ressort de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du 17 septembre 2019 qu’il a été victime d’une infection nosocomiale susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Troyes à hauteur de 70 % des préjudices subis ;
- il y a lieu de fixer son préjudice à la somme de 3 447,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 32 753,28 euros au titre des frais de véhicule, à la somme de 354 444,24 euros au titre de la perte de gains futurs, à la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, à 3 174,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées, à la somme de 1 148 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à la somme de 44 705,32 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. C….
Il fait valoir que :
- il y a lieu de limiter à 70 % la part de sa responsabilité en lien avec le manquement reproché ;
- il ne pourrait être mis à la charge des sommes supérieures à 14 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, à 890,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 2 520 euros au titre des souffrances endurées, à 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à 1 050 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- il y a lieu de déduire des indemnités qui seront allouées à M. C… la somme de 7 695,50 euros correspondant aux provisions déjà versées ;
- de rejeter le surplus des demandes du requérant.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par une ordonnance du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 7 novembre 1973, a été victime le 16 février 2014 d’un accident de motocyclette lui occasionnant une fracture de la malléole externe et une plaie sur le dessus du pied. Pris en charge au centre hospitalier de Troyes, il a subi une ostéosynthèse de la fracture le 17 février 2014. Le 14 avril 2014, il a présenté une inflammation de sa cicatrice et un état fébrile. Le staphylocoque doré Métis-S a été retrouvé dans le prélèvement effectué. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 16 avril 2014 et une antibiothérapie a été mise en place. M. C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne (CCI) le 1er octobre 2015, laquelle a diligenté une expertise. A la suite du rapport d’expertise du 8 février 2016, la CCI a émis un avis le 19 avril suivant aux termes duquel elle reconnaissait que M. C… souffrait de préjudices ayant été causés à hauteur de 70% par une infection nosocomiale contractée par le requérant au centre hospitalier de Troyes. Un rapport d’expertise du 28 juin 2019 et un avis de la CCI du 17 septembre 2019 ont confirmé les conclusions initiales et ont fixé la consolidation au 15 février 2016. L’assureur du centre hospitalier de Troyes a soumis à M. C… une proposition d’indemnisation le 20 novembre 2019. Par un jugement avant-dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. C…, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une aggravation de son état depuis le 15 février 2016, date de la consolidation, et d’apporter les éléments permettant de statuer sur un lien de causalité entre l’opération subie par M. C… le 24 mars 2021 et l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Troyes. Par la requête susvisée, l’intéressé demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier de Troyes soit condamné à lui verser la somme de 386 875,56 euros outre les frais d’expertise, en réparation de ces préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Troyes :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique applicables au litige : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des 8 février 2016 et 28 juin 2019 et des avis de la CCI des 19 avril 2016 et 17 septembre 2019 que M. C… a été victime, à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Troyes à compter du 16 février 2014, d’une infection liée à la présence d’un staphylocoque doré. Le caractère nosocomial de cette infection n’est pas contesté et n’est pas susceptible d’être remis en cause par les pièces du dossier.
5. D’autre part, le taux du déficit fonctionnel permanent subi par le requérant découlant directement de l’infection nosocomiale a été fixé à 10 % dans le rapport d’expertise du 28 juin 2019. Dès lors, l’infection nosocomiale subie par M. C… n’atteint pas le seuil fixé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, conditionnant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et entraîne par suite l’indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier de Troyes.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est bien fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Troyes.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 28 juin 2019 et l’avis de la CCI du 17 septembre 2019, que les dommages dont souffrent M. C… sont liés pour 30 % à l’évolution arthrogène et enraidissante d’une fracture malléolaire et pour 70 % aux conséquences du dommage infectieux, dont 20 % aux facteurs de vulnérabilité liés à un tabagisme actif et à une obésité modérée. Dès lors, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de l’intéressé d’éviter la survenue de ces dommages dont il a été atteint à hauteur de 70 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 25 octobre 2019, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… doit être fixée au 15 février 2016. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale des docteurs F… et G…, déposé le 4 avril 2025, que l’opération réalisée 24 mars 2021 par le docteur A… n’est pas une arthrodèse. Cette chirurgie consistait en une libération mobilisatrice de l’articulation talo-tibiale et visait à corriger les conséquences de l’évolution spontanée des lésions traumatiques initiales. Il en résulte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’aggravation de l’état clinique de la cheville depuis l’expertise réalisée le 25 janvier 2016 et l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Troyes.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des gains professionnels actuels :
10. Il résulte de l’instruction que le requérant a déclaré pour l’année 2013 des revenus annuels de 19 232 euros soit 43,90 euros par jour, pour l’année 2014 des revenus annuels de 19 432 euros et pour l’année 2015 des revenus annuels de 11 968 euros. Pour l’année 2015, il a déclaré avoir perçu la somme de 11 968 euros, essentiellement composée d’indemnités journalières. Il a donc subi une perte de gains professionnels pour l’année 2015 d’un montant de 7 264 euros. Pour l’année 2016, M. C… a déclaré des revenus imposables de 16 024 euros, soit 43,90 euros par jour. Entre le 1er janvier 2016 et le 15 février 2016, l’intéressé a connu une perte de gains professionnels de 46 jours, soit 404,34 euros. En arrêtant la période indemnisée au 15 février 2016, date de la consolidation, le préjudice indemnisable concernant la perte de gains professionnels actuels de M. C… s’établit à hauteur de 7 668,34 euros. Le centre hospitalier de Troyes devra lui verser la somme de 5 367,83 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des frais de véhicule adapté :
11. M. C… demande la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui rembourser des frais de véhicule adapté, les rapports d’expertise évoquant la nécessité de conduire des véhicules dotés d’une boite automatique. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’achat d’un véhicule équipé d’une boite automatique pour un montant de 4 200 euros sans préciser l’équipement que comportait le véhicule remplacé, M. C… n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
12. M. C… sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et se prévaut à cet égard du caractère invalidant du dommage qu’il a subi à la suite de l’infection qui a limité l’usage de sa jambe et l’a empêché de poursuivre son activité de chauffeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, âgé de 42 ans à la date de consolidation du dommage, est resté apte professionnellement, y compris dans le domaine du transport, sous réserve d’adaptation de son poste. En outre, il résulte des rapports d’expertise que le requérant conserve depuis lors un déficit fonctionnel permanent de 10% qui n’est pas incompatible avec une reprise d’activité. Il a d’ailleurs effectué des démarches avec Pôle emploi pour se reconvertir dans le domaine du dépannage informatique et a suivi plusieurs périodes de stage entre 2017 et 2019 au cours desquels il a été rémunéré. Si M. C… a rencontré des difficultés à trouver un emploi stable dans le domaine de l’informatique, aucun élément ne permet d’affirmer que ces difficultés présenteraient un lien de causalité direct avec le dommage dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant a dû renoncer ultérieurement à une reconversion en tant que moniteur d’auto-école en raison de douleurs l’ayant conduit à subir une nouvelle intervention chirurgicale en 2021, laquelle ne présente toutefois pas de lien de causalité direct et certain avec les conséquences de son infection nosocomiale. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant des incidences professionnelles :
13. M. C… soutient qu’il a été licencié de l’entreprise TCT pour inaptitude le 5 février 2015, qu’il n’a pas trouvé un emploi d’installateur dépanneur en informatique à l’issue d’une formation qui s’est terminée le 18 février 2019, qu’il n’a pas pu bénéficier d’une reconversion professionnelle en tant que moniteur d’auto-école, alors qu’il devait suivre la formation prévue du 5 octobre 2020 au 23 juin 2021, en raison de douleur à la cheville et qu’il est toujours sans emploi. Compte tenu de la perte de chance de retrouver un emploi, il sera fait une juste appréciation des incidences professionnelles de l’infection nosocomiale subie par M. C… en lui allouant une somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. M. C… a subi une période de déficit fonctionnel total de 13 jours correspondant à la période d’hospitalisation du 14 avril au 26 avril 2014 à la suite de la découverte de l’infection, une deuxième période de déficit fonctionnel partiel de 50% de 40 jours du 27 avril 2014 au 5 juin 2014, une troisième période de déficit fonctionnel partiel de 25% de 38 jours du 6 juin au 13 juillet 2014 et une dernière période de déficit fonctionnel partiel de 10 % de 582 jours du 14 juillet 2014 au 15 février 2016. Sur une base d’indemnisation journalière de 20 euros, le centre hospitalier de Troyes doit être condamné à verser au requérant la somme de 1 487 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
15. D’une part, M. C… sollicite l’indemnisation des souffrances endurées dans le cadre de sa prise en charge initiale au centre hospitalier de Troyes. Le rapport d’expertise évalue ce poste de préjudice à 3/7. Ainsi, il convient de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation de M. C… à hauteur de 4 000 euros et en condamnant le centre hospitalier de Troyes à verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 800 euros. Si le requérant indique avoir subi des souffrances liées à l’intervention chirurgicale subi en 2021, il a été indiqué précédemment qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’aggravation de l’état clinique de la cheville depuis l’expertise réalisée le 25 janvier 2016 et l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Troyes.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Le préjudice esthétique temporaire du requérant a été évalué à 2 sur 7 par l’expert, en raison d’une boiterie et du port d’une canne. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 200 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10% par le rapport d’expertise et par la CCI. Il ne résulte pas de l’instruction que l’opération que M. C… a subie en 2021 ait aggravé sa situation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage, en l’évaluant à 15 000 euros et en condamnant le centre hospitalier de Troyes à verser à la victime la somme de 10 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18. Le préjudice esthétique temporaire du requérant a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert, en raison d’une boiterie. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. Il est constant que M. C… ne peut plus pratiquer la moto. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 2 100 euros après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation s’élève, après application du taux de perte de chance, à 34 254,33 euros. Après déduction des provisions versées par le centre hospitalier de Troyes pour un montant total de 7 695,50 euros, celui-ci doit être condamné à verser à M. C… la somme globale de 26 558,83 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
21. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux qui ont été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. C… à fin de leur déclarer le jugement commun et opposable doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
22. Les frais d’expertise taxés à la somme totale de 2 000 euros par une ordonnance du 28 avril 2025 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à M. C… la somme de 26 558,83 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme totale de 2 000 euros par une ordonnance du 28 avril 2025 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes.
Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à M. C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au centre hospitalier de Troyes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée à M. le docteur D… F… et à M. le docteur E… G…, experts.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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