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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2510508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510508 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un duplicata de son titre de séjour, à défaut, de lui remettre un récépissé en attendant la délivrance de ce duplicata ou de lui permettre de déposer sa demande de duplicata sur le site de l’ANEF.
Il soutient que, le 4 novembre 2024, il a déclaré le vol de son portefeuille, contenant notamment son titre de séjour ; il n’a pu déposer sur le site de l’ANEF une demande de délivrance de duplicata, dans la mesure où est en cours une demande de changement d’adresse, préalablement déposée en août 2024 ; aucune solution ne lui a été proposée, malgré de nombreuses démarches de sa part ; il se trouve ainsi depuis plusieurs mois dans une situation d’insécurité juridique permanente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour valable du 23 août 2022 au 22 août 2026, fait valoir que, alors qu’il s’est fait voler ce document en novembre 2024, il se retrouve dans l’impossibilité de demander un duplicata, compte tenu d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF, qui ne lui permet pas de déposer une demande de duplicata dès lors qu’une demande de changement d’adresse, introduite en août 2024, est toujours en cours. Le requérant, qui a immédiatement cherché à obtenir un duplicata, dès le vol de son titre de séjour, établit avoir entamé des démarches pour essayer de résoudre le problème auquel il se heurte. Il fait valoir, sans être contesté, que cette situation le place dans une situation de précarité administrative. Dans ces conditions, alors que M. B essaye ainsi en vain d’obtenir un duplicata depuis plus de dix mois, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile afin de permettre à M. B de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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