Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2411972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A F D, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 7 janvier 1952 à Caracas (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, est entrée en France le 11 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 27 mai 2024, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 20 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée le 20 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme D, née le 7 janvier 1952 à Caracas (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, est entrée en France le 11 juillet 2017, selon ses déclarations. Elle est célibataire. Si l’intéressée vit chez son fils, de nationalité française, et s’occupe de ses deux petits-enfants, également de nationalité française, elle ne justifie pas, par les attestations qu’elle produit, d’une insertion sociale particulière, ni d’autres liens particuliers sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dénuée de tout lien, notamment familial, au Venezuela, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 65 ans et où vit sa fille. Par ailleurs, ses frères et sœurs vivent aux Etats-Unis et ses nièces et neveux en Espagne. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation compensatoire ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.