Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 avr. 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500391 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D A, représenté par Me Seube, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 août 2024 notifié le 20 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1.000 € à verser à Maître Mégan SEUBE au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— les dispositions de l’article L.435-1 du CESEDA ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;
— le refus de titre méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— enfin, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En tant que l’arrêté porte obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnait l’article 8 de la CEDH ainsi que les articles 2 et 3 de cette même convention ;
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est enfin entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500310 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu : les observations de Me Seube, pour M. A, et de M. C pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. D A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 août 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. D’autre part, en Guyane, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la perspective d’une mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 5 août 2024, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de séjour auquel le préfet a assorti une obligation de quitter le territoire français dans un délai expiré avec fixation du pays de destination. Il en résulte, eu égard au contexte d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la Guyane, que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Né le 17 juillet 1987 à Anse-à-Veau (Haïti), M. A, de nationalité haïtienne déclare être entré en France en 2005, à l’âge de 18 ans. L’intéressé est père de trois enfants. Bénéficiaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le préfet de la Guyane relève que M. A a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne d’une amende de 500 euros pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique et est enregistré dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violences conjugales et que cette situation constitue une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, d’une part, à l’exception de la condamnation de 2022 mentionnée au point précédent, le préfet de la Guyane ne s’appuie sur aucune condamnation, les éléments produits tirés d’une seule inscription au TAJ, et qui ont donné lieu à une annulation le 3 septembre dernier par le Tribunal de Cayenne de l’acte de saisine du tribunal sans qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé ait reçu une nouvelle convocation en justice, ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. A sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, compte tenu notamment de la circonstance qu’il a été en situation régulière pendant dix ans, durée qui lui a permis de s’intégrer professionnellement, notamment par le biais d’un CDI, et de ses attaches en Guyane où résident ses trois enfants, ainsi que sa mère, ses deux frères, dont l’un est français, ainsi que sa sœur, qui sont en situation régulière, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à
M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seube de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 août 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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