Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A… C… A… B…, représenté par Me Castejon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, le cas échéant, de lui octroyer un délai afin qu’il fournisse les pièces nécessaires à son éventuelle admission au séjour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant une interdiction de retour est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par M. A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité sri-lankaise, né le 13 juin 1986, est entré en France le 12 mars 2018 selon ses déclarations. Il a déposé, le 25 juillet 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2020. A la suite de ces rejets, il a fait l’objet, le 25 novembre 2020, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Essonne. Il s’est maintenu sur le territoire et a présenté, le 27 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le requérant ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté contesté du 9 juillet 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et précise les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, plus particulièrement, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet s’est fondé sur le fait que le service de la main-d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable, que l’intéressé ne présentait ni un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il ne présentait aucune qualification ou savoir-faire particuliers. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens des décisions portant refus de séjour et éloignement. Le requérant ne précise d’ailleurs pas les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Celui-ci – qui a relevé dans l’arrêté attaqué que le service de la main-d’œuvre étrangère avait émis, le 12 janvier 2024, un avis défavorable au motif qu’après des saisines restées infructueuses les 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024, il n’avait reçu aucune réponse de l’employeur du requérant – n’était nullement tenu de demander des explications sur ce point au requérant avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… B… aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il réside en France depuis mars 2018 et y travaille depuis le 1er janvier 2019 en tant que technicien d’entretien autonome pour la société Henko SAS avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 28 décembre 2018. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et il n’est pas contesté que son épouse et leurs trois enfants mineurs résident au Sri Lanka. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2020, qu’il n’a pas exécutée, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familial une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, la circonstance que le requérant exerçait une activité professionnelle d’agent d’entretien depuis cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Loir-et-Cher a tenu compte de son entrée et maintien irréguliers sur le territoire français, de « l’absence de liens anciens, avérés et stable avec la France » et du fait qu’il a déjà l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour contestée.
11. En deuxième lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’interdiction de retour contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
13. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision d’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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